Questions-Réponses sur la Femme
 

Questions & Answers on Women (Translated into English by Mr Taoufiq GAZOULIT)

 

Promotion de la Femme en Islam

 

19- QUESTION: Doit-on, en tant que femme porter des chaussettes (se couvrir la totalité du pied) pendant la prière ?

19- REPONSE: La femme n'a pas besoin de se chausser, lors de sa prière, mais il est obligatoire de porter des vêtements longs, lors de la prière, car en principe les éléments du corps féminin qui peuvent être découverts, sont le visage et les deux mains.

 

 

29- QUESTION: A 35 ans, je ne suis pas encore mariée. Y a-t-il une invocation ou prière particulière pour remédier à cela?

29- REPONSE: Il suffit de s'adresser à ALLAH, sans insister sur la possibilité du mariage, en lui laissant l'option du lieu et du moment qu'Il choisira. Le Prophète, dans les cas similaires, se remettait foncièrement à la volonté de Dieu, sans option aucune, en incitant le croyant à s’attacher à la chasteté par le jeûne.

 

32- QUESTION: Je suis enceinte d'un peu moins de 4 semaines. J'ai une fille de 2 ans et un mois, deux jumeaux de 6 mois et ce qu'on peut appeler "accident" m'est arrivé. J'ai eu mes garçons par césarienne suivie de diverses complications. Ma grossesse a été extrêmement pénible et très difficile à supporter (dès le 3ème mois, la station debout m'était insupportable), sans oublier que ma fille, qui était encore très petite, me réclamait constamment (ce qui est normal). Psychologiquement, me sentant dans l'impossibilité de m'occuper d'elle pendant cette grossesse, m’a beaucoup frustré. Je suis convaincue, désormais, qu'il faut un plus grand écart entre les naissances, pour deux raisons : s'occuper convenablement de ses enfants et, surtout, le plus important (et cela aucun homme ne pourra jamais le comprendre), se rétablir de la grossesse et de l'accouchement. On peut donner, en exemple, «nos» mères qui ont passé une très grande majorité de leur vie à enfanter, à être mère sans être femme. Ce qui a dû sûrement plaire à beaucoup, mais elles ne sont, peut être, pas majoritaires. Ma mère en a eu 8 et me demande de ne surtout pas faire comme elle, car sa santé en a pris un coup, elle regrette de ne pas avoir espacé ses grossesses et, comme elle dit, à l'époque personne ne lui a dit de penser à elle et à sa santé. Je me trouve dans la situation suivante : je suis exténuée par la grossesse de mes garçons, physiquement, je n'ai rien récupéré (je vous laisse imaginer la distension de la peau d'un ventre qui porte des jumeaux), comment m'occuper de mes bébés et de ma fille avec un quatrième, voire un cinquième, car il se peut très bien que cela soit une grossesse gémellaire. Bref, je ne m'en sens pas capable et, d'ailleurs, je n'accepte pas cette grossesse. Je me sens mal, car je vous le dis franchement, je n'en veux pas et je ne veux pas prendre cela comme une fatalité. Je veux des enfants, tant que la santé me le permettra, mais je n'ai ni la force physique, ni la force psychologique, d'entamer une troisième grossesse un peu moins de six mois, après ma césarienne. J'aimerais connaître le point de vue de l'Islam à ce sujet, car "Qardaoui" en avait parlé disant qu'on était autorisé, jusqu'à une certaine date.

32- REPONSE: Je suis bien conscient de la délicatesse de votre cas. Dans une telle situation, la mère enceinte butte réellement sur un double problème physique et psychologique. Maintes femmes enceintes croient pouvoir résoudre ce problème, par l'avortement, ce qui est peut-être normal, si on se réfère aux exigences thérapeutiques préventives à l'encontre de certains risques auxquels s'expose la femme, qui néglige l'espacement des grossesses, seul moyen de se normaliser dans des cas similaires. Le Prophète lui- même a préconisé un tel espacement à l'encontre de ce qui se passait de son vivant, chez les Persans et les Byzantins. Mais, étant donné cet état anormal chez les grands voisins de l'Arabie, le Messager d'ALLAH n'a pas cru devoir insister, pour contrer cette mauvaise habitude. Reste donc l'avortement. Mais pour l'avortement, il s'avère que certains pays musulmans optent pour une date limite où l'avortement serait légitimé. Cette date s'échelonne entre le premier et le quarantième jour de la conception. Néanmoins, dans un hadith rapporté par Tabarâny et Bazzar, cette période ne dépasserait pas la première semaine. Vous avez, donc, toute latitude de suivre ce qui se passe dans ces pays musulmans. Mais mon propre avis consiste à suivre rigoureusement le dernier hadith. Dans votre cas, il est canoniquement impossible d'avorter. Autrement, l'avortement hors date serait un foeticide, sauf en cas de force thérapeutique majeure.

 

42- QUESTION: Un ami de Rabat vient de m'envoyer votre livre "Le Rationnel du Sacré". Je n'en ai pas encore commencé la lecture, car à le feuilleter il semble requérir pour chaque paragraphe, beaucoup d'attention et de recherche. Je voulais (Le Coran étant immuable) vous demander comment concilier entre la part d'héritage qui échoit à la femme musulmane et sa nouvelle condition d'agent économique, source de revenus et participant à la gestion des affaires domestiques. Tant que la femme musulmane était prise en charge, depuis le jour de sa naissance par ses parents, son mari, et en cas de divorce ou de veuvage, de nouveau, par divers membres de sa famille, il était concevable qu'elle n'ait droit qu'à une demi-part d'héritage. Mais, aujourd'hui, que la femme est source de revenus, qu'elle participe aux frais domestiques, peut-on la priver des fruits de son labeur, alors que sa participation financière peut, parfois, dépasser celle de son conjoint. Quel est votre avis à ce sujet? J'ai reçu, avec beaucoup de plaisir votre livre.

42- REPONSE: La femme a toujours participé à la gestion des affaires ménagères, sans toucher à ses propres deniers. Car, la collaboration est doublement justifiée par son droit à conserver exclusivement ses biens et le fait de n'hériter que la moitié de son partenaire masculin. Dans les conditions modernes, rien n'empêche un compromis volontaire entre les conjoints, compte tenu des dépenses ménagères inouïes nécessitées par la vie moderne. La femme est, aussi, devenue un agent actif, possédant des revenus, émanant de son activité personnelle. Ce fait implique la possibilité d'une double destinée: ou bien garder ce qu'elle possède en propre dans le double cas d'héritage ou d'activité lucrative personnelle, ou s'entendre entre eux sur un nouveau vivendi permettant une réelle égalité répondant à l'esprit de la charia, sans être contraint à transgresser la loi islamique.

 

 

43- QUESTION : Je vous remercie d'avoir fait diligence pour me répondre. C'est en musulmane, non bigote, qui au sein de la société occidentale défend, bec et ongles, sa religion, et non dans un esprit critique que j'aborde la discussion avec vous. Une femme bien née, ne laissera pas son conjoint se débattre dans des difficultés économiques, et participera, financièrement, aux menus actes de la vie. Mais, prenons le cas d'un couple, marié depuis une dizaine d'années. Ils ont entre 30 et 35 ans, et sont en train de payer, à deux le crédit d'une maison et d'une voiture. Le mari vient à décéder, soudainement, comme cela peut arriver, en cas d'infarctus ou de tragique dénouement d'un cancer "cavalant". Ils sont encore jeunes et n'ont pas pensé que la mort pouvait faucher l'un d'eux. Qu'advient- il de la femme? Elle va recevoir le huitième qu'elle recevrait sans avoir rien apporté au ménage, au lieu de la moitié qui lui appartient de par son travail, plus le huitième. Quel modus vivendi, "ne transgressant pas la loi musulmane", permettrait une réelle égalité? C'est un problème. Il faudrait lui trouver une solution pour le plus grand respect de notre religion. Les hommes (en tant qu'êtres humains), ne sont pas sages! Parmi eux, il en est qui confisquent carrément le salaire de leur conjointe! Il y a, là, une incohérence, qui n'est pas en harmonie avec notre religion, telle que Dieu, préservant la femme l'a voulue. Je suis certaine que, dans votre grande sagesse, vous avez une solution à ce problème. Croyez en mon profond respect.

43- REPONSE : En réponse à vos diverses motivations intégrées dans votre question, la loi islamique est en dehors de ce problème. Ce qu'il aurait fallu prévenir, pour un tel couple, c'est de renforcer ce modus vivendi par un contrat normal, entre les deux conjoints, pour conserver à chacun ses droits, en dehors de l'héritage légal, quel que soit le taux de contribution de la femme qui serait, alors, légalement conservé en dehors de la part de le veuve dans l'héritage.

 

 

44- QUESTION: J'ai bien reçu votre réponse et vous en remercie. La situation de la femme musulmane est un tout. Le "modus vivendi", régi par un contrat, est plus facile à dire qu'à faire. Aura-t-il valeur juridique et sera-t-il opposable à la partie adverse? De quels éléments sera-t-il constitué? Dans quelle proportion de participation. Vous dîtes"en ne transgressant pas la Charia et, par ailleurs, vous dîtes "la Charia n'a rien à voir là- dedans, et vous me laissez bien perplexe. J'ai un autre point à vous soumettre, qui serait, plutôt, une demande d'informations. Il s'agissait d'un texte d'arabe à traduire par mes étudiants du lycée Louis- Le- grand Paris (math- sup., math- spé). Il était question d'un homme qui disait avoir 4 femmes. Devant l'étonnement de son interlocuteur, il avait dit "kama chaa Allah". Je m'étais reportée à Sourate "annissa", pour en évaluer le contexte. Il y est écrit "oua in khiftoum alla touqssitou fi lyatama, fankihou ma taba lakoum min annissa, matna oua toulat oua roubaa oua......" Or, cette condition est passée sous silence par tous ceux qui brandissent leur droit à 4 femmes. Le fait d'épouser 2, 3 ou 4 femmes est conditionné par l'existence d'orphelins, envers lesquels on craindrait d'être injustes, si on avait à les prendre en charge. Le "oua ine khiftoum alla taadilou, fa ouahida et le 'oua lane taadilou baina nnissai oua laou harastoum" ne sont que des compléments. La justification des 2, 3 ou 4 femmes est conditionnée par la charge d'orphelins, envers lesquels une injustice de traitement serait à craindre. Je ne suis nullement compétente, en matière de religion, loin de là. Je n'ai fait que me reporter au texte. Pas d'orphelins à charge, pas de 2, 3, 4 femmes. Quel éclairage pouvez-vous m'apporter sur ce point précis? Merci de me répondre dans les meilleurs délais, comme vous le faites si bien.

44- REPONSE: En réponse à votre question, je tiens d'abord à vous souligner qu'il faut toujours prendre en considération l'ensemble des textes de réponse, c'est-à-dire leur contexte, et n'y rien rajouter, pour éviter tout malentendu, dans la compréhension du texte. En ce qui concerne les autres demandes d'informations, l'expression "qama chaa allalh", tout en étant véridique, n'a rien à voir avec la responsabilité, d'autant plus que le mariage avec 4 femmes est conditionné non par l'existence d'orphelins, comme vous le citez, mais par l'obligation de l'équité et de l'égalité entre les co-épouses, sauf pour un seul point: le degré d'amour dont la prise en considération n'est pas à la portée de tout un chacun, comme l'avait signalé le Prophète lui- même. On pourrait faire part, à tort, du nombre de femmes prises par le Messager d'ALLAH, à savoir 11 femmes (dont 9 en même temps), pour se demander pourquoi ce nombre exclusif. On doit faire part, alors de la situation dans le monde tribal du Prophète ou souvent, il était obligé, en réponse à des offres faites par certaines tribus, pour comprendre la situation perplexe du Prophète devant y répondre positivement. Or, quand le Prophète avait l'âge de 25 ans, il a épousé Khadija âgée de 40. Il est resté avec elle, SEULE, pendant le reste de sa vie, sauf les 9 dernières années, où, à la mort de Khadija, il avait pris comme épouse une seule femme plus âgée que lui. Sous l'impact des exigences tribales, il a dù s'y soumettre, en prenant, au fur et à mesure, les veuves qui lui étaient offertes, à l'exception de Aicha qui était seule vierge). Tous ces points, j'ai été obligé de les analyser, devant un auditoire d'hommes et de femmes européens, lors d'une conférence que j'ai faite sur un thème: le statut de l'embryon" que vous pouvez trouver dans la section "articles" sur la home page de mon site.

 

45- QUESTION: J'ai bien reçu votre réponse et vous remercie des détails que vous m'avez donnés sur les mariages du Prophète (que Dieu l'agrée). En ce qui concerne le Prophète, mon médecin, israélite, m'avait dit, au cours d'un contrôle médical, "le Prophète a eu 11 femmes" (information provenant de Maxime Rodinson?), à quoi j'avais répliqué: "et le roi Salomon 260 femmes". Je n'étais pas sûre du nombre!. Il a abondé dans mon sens disant: "il y a pire! le roi David envoyait au front les maris des femmes qui lui plaisaient". Le Prophète était, donc, en honorable position! Moi, je n'avais pas pensé au Prophète qui, à mon sens, ne s'est pas marié autant de fois qu'il aurait dû le faire vu les alliances dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'application du texte aux Musulmans. Je reviens à mon : "oua ine khiftoum alla touqsitou filyatama, fankihou ma taba lakoum ....". Le: "fankihou ma taba..." est la réponse à la condition "oua ine khiftoum.....". On ne peut extraire un fragment de texte de son contexte. "Epousez une, deux .....". Quand ?. "Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins". Nous sommes au début de la mission du Prophète; guerres, morts, cas nombreux, et orphelins de pères encore plus nombreux!. Le Prophète ne peut les laisser à la belle étoile. Ce sont des fils de musulmans. Il faut les secourir. Mais, les femmes, mariées, et ayant leurs propres enfants rechignent devant un surcroît de travail!. Le musulman peut, alors, prendre deux, trois.... femmes pour prendre soin de ces orphelins, selon leur nombre. Donc, pas d'orphelins, pas d'autorisation de prendre plusieurs femmes. Si l'on ne tient pas compte de: "oua ine khiftoum....", on déforme, à mon avis, le sens du reste du texte. Sinon, que l'on m'explique la raison de la présence de ce verset comme condition de:" fankihou ma taba lakoum...." C'était, donc, dans ce contexte d'existence d'orphelins pendant la mission de conquête du Prophète et de ses compagnons que l'autorisation de prendre plusieurs femmes pour s'occuper de ces orphelins, a été prise. Si vous voulez bien me faire connaître votre interprétation de: "oua ine khiftoum alla touqsitou filyatama...", suivi de: "fankihou ma taba lakoum....", je serai heureuse de la connaître.

45- REPONSE: Vous avez soulevé maintes questions qui demeurent ambiguës ou contestées, car soulevées uniquement dans le contexte des interprétations israélites. J'ai eu déjà l'occasion d'analyser quelques unes dans mon ouvrage "Le Rationnel du Sacré", pour démontrer l'immunité de tous les prophètes, notamment des Messagers israélites, auxquels vous faites allusion. Quant à l'intégration de l'élément orphelin, pour justifier la polygamie, elle intervient rarement pour les compagnons du Prophète, qui seul a été obligé de prendre en considération certains orphelins pour épouser leur mère.

 

46- QUESTION: Je cite ce que deux israélites ont dit et ai réfuté leurs dires. Je ne fais nullement référence à eux. Je me reporte au texte sacré qui est le fondement de notre religion et vous interroge sur le rapport d'un verset au contexte qui le contient. Existence d'orphelins pour justifier une éventuelle polygamie. Vous ne m'avez pas répondu sur ce point précis. "Ine khiftoum...............fankihou ma taba lakoum minannissa". Ce verset est là, il a un sens, quel est-il?

46- REPONSE: Le verset comportant une liaison éventuelle avec les orphelins de sexe féminin et qui ne sont pas sœurs, fait allusion en principe à un problème doublement lié à la foi, aux orphelins mineurs dont leur seul tuteur désirerait prendre ces mêmes orphelins, comme co-épouses, durant son mandat de tuteur et non à cause d'une polygamie à 2, 3 ou 4 qui demeure légitime, mais pour profiter de sa situation de mandaté, pour s'arroger certains droits dont il n'aurait pu profiter, en étant seulement tuteur et non à la fois époux. Dans ce cas, donc, si le tuteur craint d'être injuste, il pourra chercher une épouse, en dehors de ce contexte. Ce cas coranique est, certes, spécifique. Un autre cas qui ne nous importe pas est celui concernant un mineur de sexe masculin.

 

47- QUESTION : J'ai bien reçu votre réponse relative à ce sujet et vous en remercie. Mais je me disais, compte tenu du fait que le CORAN est un modèle d'éloquence et de rigueur lexicale et grammaticale, auquel on se réfère, en toute circonstance, que c'est le mot "yatimate" qui désignerait les orphelines, susceptibles d'être épousées. "Yatama "" désignant soit les orphelins, de sexe masculin, soit les orphelins des deux sexes, mais pas les orphelines uniquement. Alors, je reste sur ma faim, pour l'interprétation, et toujours avec mon point d'interrogation.

47- REPONSE : Le modus vivendi régi par un contrat en bonne et due forme, ne devrait poser aucun problème juridique. Je précise bien qu’ainsi la charia ne risque pas d’être transgressée, dans la mesure où elle ne serait pas mise en cause. C’est le sens qu’il faut retenir de ‘’ la charia n’a rien à voir là dedans’’; Et il n’ y a pas matière à perplexité. Quant au verset : ‘’ oua ine khiftoum alla touqsitou filyatama, fankihou ma taaba lakoum..’’ Je vous cite textuellement, afin de bien préciser le contexte de ma première réponse, le hadith de sayidatouna Aïcha :

ÞÇá ÚÑæÉ ÑÖí Çááå Úäå : ÓÃáÊ ÓíÏÊäÇ ÚÇÆÔÉ Úä Þæáå ÊÚÇáì ’’ æÇä ÎÝÊã ÃáÇ ÊÞÓØæÇ Ýí ÇáíÊÇãì ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ ...¡¡ ‘’

ÝÞÇáÊ íÇ ÇÈä ÃÎÊí åÏå ÇáíÊíãÉ Êßæä Ýí ÍÌÑ æáíåÇ ÊÔÑßå Ýí ãÇáåÇ æíÚÌÈå ãÇáåÇ æÌãÇáåÇ ÝíÑíÏ Ãä íÊÒæÌåÇ ÈÛíÑ Ãä íÞÓØ Ýí ÕÏÇÞåÇ¡ ÝäåæÇ Úä Ïáß ÅáÇ Ãä íÈáÛæÇ áåä ÃÚáì ÓäÊåä Ýí ÇáÕÏÇÞ æÃãÑæÇ Ãä íäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áåã ãä ÇáäÓÇÁ ÓæÇåä

 

 

Ainsi le Coran a mis un terme à ce genre d'abus vis-à-vis des orphelines. Quant à votre remarque, concernant "al yatama" et "yatimate", j'attire votre attention que le risque d'ambiguïté est levé par le verset 127 de la même soura "an-niçâe", qui abonde dans le même sens :

‘’wa yastaftounaka fî an-niçâi qoli allahou youftîkoum fîhinna wa mâ youtlâ alaykoum fî al kitâbi fî yatâmâ an-niçâi al-lâtî lâ toutounahounna mâ koutiba lahounna wa targhabouna an tanki¨houhounna …’’ ; Il s’agit bien de ‘’yatama an-niçâi’’ les orphelines.

En réponse à vos diverses motivations intégrées dans votre question, la loi islamique est en dehors de ce problème. Ce qu'il aurait fallu prévenir, pour un tel couple, c'est de renforcer ce modus vivendi par un contrat normal, entre les deux conjoints, pour conserver à chacun ses droits, en dehors de l'héritage légal, quel que soit le taux de contribution de la femme qui serait, alors, légalement conservé en dehors de la part de le veuve dans l'héritage.

 

84- QUESTION : Est-t-il permis de regarder un film pornographique avec sa femme, afin de l’inciter à l’acte sexuel ?

84- REPONSE : Dans ce cas, il faut dissocier deux situations : la première est celle de voir un film pornographique, ce fait est tout à fait prohibé, même en dehors de la présence de l'épouse. Dans la 2ème situation où l'épouse est présente, ce fait n'aura aucun effet permissif. Même dans un cas minime où l'épouse décrit à son mari certains traits incantateurs d'une femme étrangère, attisant ainsi son sex-appeal, le fait demeurera prohibé.

 

 

85- QUESTION : Je voudrais entrer dans une tariqa, mais mon mari ne m'y autorise pas; que puis-je faire ? Comment devenir disciple de la voie ? Les hommes et les femmes sont-ils séparés lors des réunions ? Savez-vous où se réunissent les soeurs en région parisienne ?

85- REPONSE :Avant de penser à intégrer une voie spirituelle quelconque, notamment la Tariqa Tijania, vous devez suivre un test personnel, de quelque temps. Durant ce délai, vous pouvez procéder à la récitation de la salat (bénédiction du Prophète), pour vous ouvrir le for intérieur et sentir en vous une réelle disposition à intégrer ce forum. C'est une procédure que vous devez suivre en secret et à tête reposée sans avoir besoin de l'autorisation de quiconque. Vous me questionnez, aussi, sur les réunions éventuelles entre hommes et femmes, au sein de la Tariqa; dans quelques zaouïas, des lieux sont réservés séparément aux uns et aux autres. Pour ce qui est des zaouïas affairant à la voie Tijania, que je connais le mieux, plus d'une dizaine de zaouïas se trouvant en région parisienne dont celle de Gennevilliers. Quant à la recherche d'un guide spirituel, vous n'en aurez besoin qu'à la fin de ce test.

 

 

93- QUESTION : Le Prophète a dit : "La femme est choisie comme épouse pour sa beauté, son argent, le haut rang de sa souche, ou sa piété, optez pour la pieuse, vous éviterez, alors, tous risques". Pourquoi donc une telle option ?

93- REPONSE : La femme de tout un chacun est sa moitié, c'est son for intérieur, tandis qu'il en constitue, lui, son fond extérieur. Tel le yin et le yang dont le négatif n'est que l'élément introspectif du modèle commun. Les deux parties de l'équation se complètent, si chacune conserve sa spécificité pérenne. L'équilibre, qui en résulte, alors, est un signe de complémentarité, motivé par la symbiose du "dahir" (externe) et "batin" (interne), souligné dans une sentence du Prophète. Le contexte, en l'occurrence est le sentiment authentique d'affection et de respect, cristallisé par une introspection intime et consciente, qui est de nature à perdurer chez une épouse pieuse. Les autres valeurs d'estime peuvent y participer, pour en assurer quelque cohérence, le cas échéant. Mais, elles ne sauraient prétendre constituer indubitablement des composantes sûres. Mais, là, je ne saurais rejoindre Baudelaire dans ses "Fleurs du Mal" !

 

 

 

101- QUESTION : j'ai besoin d'aide au sujet de la salutation d'une femme non mahram avec la main. Certains disent que, si on le fait sans y chercher plaisir, ou, aussi, sans l'y trouver, ce n'est pas interdit. D'autres disent que c'est un péché et s'il n'est pas pardonné, le jour du jugement dernier, un clou sera enfoncé dans la tête du pécheur.

101-REPONSE : Toucher la main d'une vieille femme, ou d'une toute petite fille n'est guère prohibé. Ainsi, qu'au cas où le partenaire serait un vieillard, et ce, pour manque de tentation ou de perturbation sentimentale et ses conséquences. Dans tout geste désintéressé, la prohibition est mitigée. Le Prophète, rapporte Ibn Majja dans ses "SOUNAN" et Ahmad Ibn Hanbal dans son "MOUSNAD", s'était vu une fois pris par les mains d'une jeune médinoise, qui lui demandait de l'accompagner, dans certains quartiers de Médine, pour l'aider à accomplir certains services. Le Prophète ne retira, alors, sa main que lorsque les besoins de la fille furent assurés. En principe, donc, le partenaire masculin désintéressé peut, ne serait-ce que par courtoisie ne pas refuser la main que lui tend une fille désintéressée, elle aussi. Au cas d'allégeance réservée aux femmes, un hadith, rapporté par Oum Attia, légitime, le toucher des partenaires féminins, mais ce cas n'a pas été admis par Aïcha, épouse du Prophète.

 

 

140- QUESTION : Le mari a-t-il le droit de frapper son épouse?

140- REPONSE : Le Coran (sourate "Les Femmes", verset 34), précise que: "celles dont vous craignez l'insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits, et frappez-les". Il y a donc une gradation dans les moyens de dissuasion. D'abord, le raisonnement, puis la mise en quarantaine, et enfin les coups. (Traduction de Kerchid). Mais, dans un hadith authentique , le Messager d'ALLAH a mitigé cette éventualité , d'après son épouse  Aïcha, qui affirme que le Prophète (ssl) a donné le bon exemple, sans jamais, frapper une femme.

 

170- QUESTION : Quel est le rôle de la femme dans la formation de l'embryon?

170- REPONSE : Le Coran a répondu à ces questions dans la sourate "Les Bestiaux, verset 98), où il dit: "C'est Lui qui vous créa, à partir d'un souffle vital (dont dériva ensuite) un endroit de fixation et un lieu de dépôt". L'endroit de fixation chez l'homme, est la souche de cette lignée qui comporte les spermatozoïdes ; c'est le "germe" dont le contenu se transforme héréditairement de père en fils, comme élément constant de la race. Cela correspond, chez la femme à l'utérus et aux ovaires. L'ovule qui s'y forme reçoit le spermatozoïde qui le féconde. L'utérus n'est donc qu'un réceptacle, ou lieu de dépôt où se constituent le germe, puis l'embryon, et enfin le fœtus. Dans un hadith du Prophète (psl), celui-ci exhorte le croyant à choisir son épouse, en dehors de toute lignée spécifique où l'élément congénital serait originellement le même, car dans un tel cas, de graves insinuations génétiques ne manqueraient pas de paraître.

 

178- QUESTION : Je voudrais savoir comment serait-il possible de se marier sans le consentement de ses parents. La mère est au courant, mais refuse pour une question d’appartenance tribale, et le père refusera aussi pour cette même raison. Une autre raison du refus, c’est que le jeune homme est le cadet de la jeune femme de trois ans (23 ans et 20ans). Tout ce monde est musulman pratiquant, sauf la mère qui est européenne. Donnez-moi SVP tous les droits de la femme, dans l'Islam dans ce cas précis. Je vous remercie de m'aider.
178- REPONSE : En principe, tout acte de mariage ne saurait se consommer sans le consentement du père ou d’un tuteur. Mais, d’après un hadith authentique, la jeune mariée doit aussi consentir à ce lien sacré quel que soit son âge. Car, dans un autre hadith, une jeune mineure est venue se plaindre au Prophète (psl), car son père l’avait mariée à un vieillard, sans son accord ; le Prophète (psl) lui proposa, alors, de faire résilier l’acte si elle le désire. Quant aux raisons invoquées pour les parents, pour refuser cette liaison, elles doivent être conformes à la Charia, c'est-à-dire au droit musulman, et non pas basées sur des mobiles illicites.

 

180- QUESTION : Je suis une jeune fille de 26 ans, je souhaite me marier avec un homme bon aux yeux de l'islam. Seulement, ma mère divorcée s'y oppose, car il est de race noire. Puis-je donc me marier ? Est-ce que l'islam l'autorise, car la religion nous ordonne d’obéir à nos mères, et les hadiths disent que les parents ne peuvent nous imposer leurs choix en ce qui concerne la personne à épouser. Je suis donc confuse. En plus, je ne peux faire intervenir personne pour m’aider au dialogue. J’ai pourtant beaucoup essayé.
180- REPONSE : Les parents n’ont pas le droit d’imposer un choix différent à celui de leurs enfants. Une femme à laquelle son père imposa un mari d’un certain âge, est venue se plaindre au Prophète (psl), qui lui demanda, si elle agrée ce lien. Elle répondit que son père a été influencé par la richesse du prétendant, quoique très âgé. La jeune fille n’était pas pubère, et malgré cela, son choix est péremptoire aux yeux de l’islam. Le Prophète (psl) expliqua à la jeune fille que, si elle n’était pas d’accord, il serait prêt à résilier le contrat de mariage, imposé par le père ; ce qu’actuellement, les juges assermentés peuvent faire au nom de l’Islam, selon le concept adéquat de la Charia (droit musulman). Dans votre cas, la couleur du prétendant ne doit guère intervenir.

 

181- QUESTION : J'ai trouvé une solution pour me marier avec l'homme que ma mère refuse (à cause de la couleur de sa peau !). Mon père m'a donné son accord, cependant ils sont divorcés. Est-ce légal aux yeux de la religion ? Ma mère a t’elle le droit, malgré tout le respect que je lui dois, de m'en vouloir à vie sur ma volonté à me marier (j'ai 27ans par précision)? Là, seront mes dernières questions. Je vous remercie de toutes les réponses précieuses qui m’ont aidée ! barakalahou fik !

181- REPONSE : En principe, l’accord moral des parents est nécessaire. Mais, dans ce cas, où le mobile raciste intervient, le désaccord de la mère est illégal.

 

 

184- QUESTION : Une femme maghrébine est mariée, depuis plusieurs années (et ayant eu deux enfants), avec un homme de nationalité maghrébine, celui ci n'applique aucune pratique cultuelle sauf de ne pas manger du porc. Est-ce un mariage licite ou illicite ? Et les enfants issus d'un tel mariage sont-ils maudits par voie de conséquence ?

184- REPONSE : L’essentiel pour un couple musulman est de s’attacher au dogme de l’islam. Si l’un ou l’autre des deux époux –tout en admettant le dogme- c'est-à-dire la croyance à l’unicité divine et la prophétie mohammadienne, le non pratiquant d’entre eux, tout en demeurant croyant selon le concept islamique, est considéré comme ‘assi’, c'est-à-dire croyant mais récalcitrant et pécheur. Dans un tel cas, le mariage consommé est légitime, ainsi que les enfants.

 

 

191- QUESTION : J'ai peur de ma mère plus que de Dieu lui-même, est-ce normal ?

191- REPONSE : En principe, le croyant doit craindre DIEU plus que tout le reste du monde. Mais, cette crainte doit être toujours «enveloppée» par le sentiment du grand pardon de la Providence, et de là vient cette différenciation entre le courroux humain de la mère dont le respect inconditionnel est mis en avant par le Prophète (psl) dans plusieurs hadiths authentiques, où l’un d’eux qualifie tout vœu de la mère comme irréversible. Là, le grand amour d’ALLAH pour sa créature est considéré par ALLAH lui-même dans son Livre Sacré le Coran, comme sujet à une réversibilité.

 

 

192- QUESTION : Je prie souvent en pantalon, quand je suis seule chez moi. Est-ce permis pour une femme ?

192- REPONSE : La prière en pantalon est légitime, à condition que celui-ci ne soit pas trop serré, permettant l’émergence de la forme du corps de la femme.

 

 

199- QUESTION : Est-il permis à une femme de se laver durant ses menstrues? il m'arrive de le faire durant mes menstrues, mais j'essaye de ne le faire qu'à la fin de cette période. Autour de moi tout le monde me dit que c'est illicite.

199- REPONSE :Le lavage du corps durant les menstrues est tout à fait légitime, pour des raisons hygiéniques ou médicales, sauf dans des cas que seuls des médecins qualifiés auraient le droit de spécifier.

 

 

201- QUESTION : Comment expliquer, sinon justifier, la polygamie –taxée d’excessive – du Prophète Sidna Mohammed (psl) ?

201- REPONSE : La même question m’a été posée, lors d’une communication faite, à l’hôtel Royal Mansour, à Casablanca, sous l’égide de la Société Marocaine d’Andrologie et de Sexologie (S.M.A.S.), en 1996, sur le thème particulier ‘‘L’Ethique du Statut de l’Embryon en Islam’’. Pour saisir le processus et la portée de la soi-disant sexologie (ou nature sexuelle) du Prophète Mohammed (psl), nous devons analyser objectivement les mobiles réels qui avaient motivé, chez le Prophète (psl), cette succession nuptiale. Ils sont de trois ordres : Un ordre normal, car humain, avait marqué cette nuptialité, taxée de sexualité ; le Prophète (psl), âgé de vingt cinq ans, avait épousé une veuve de quarante ans, ayant déjà des enfants avec un autre époux. Il eut avec elle, quatre filles et deux garçons ; cette épouse, nommée Khadija, est décédée quand le Prophète (psl) avait l’âge de cinquante trois ans. Le foyer familial est demeuré donc, sous le signe de la monogamie, pendant vingt huit ans. Le messager d’Allah refusa, alors, de convoler, en nouvelles noces ; mais sur insistance familiale, il dut accepter une nouvelle épouse, âgée de soixante ans. Le particularisme tribal antéislamique, s’était alors partiellement émoussé, mais laissant néanmoins quelques empreintes qui tendent à disparaître, sous l’effet du prosélytisme mohammadien. Certains liens affectifs, chez les nouveaux convertis, continuaient à aspirer à une confortation par une alliance effective ; ce genre d’alliance, constituait ainsi, un atout de force majeure fatale, entre tribus et familles rustiques, d’où le double mariage du Prophète (psl) avec Aïcha, fille de son plus cher ami et futur Khalife, Abou Bakr Es-Siddiq, de la tribu Taïm et Hafsa, fille de son deuxième Khalife, Omar Ibn El Khattab, originaire des Béni ‘Adiy. Un autre lien devait imprégner cette affectivité avec le troisième Khalife Othman, de la tribu Omeyyade. Deux autres mariages, contractés par le Prophète (psl), relèvent des mêmes mobiles ; car, il s’agit de deux tribus, celle des Béni-Mostaliq et de la tribu juive arabe de Khaïbar. Cette dernière alliance devait marquer, d’autre part, la communauté foncière entre les gens des Livres Révélés, que le Prophète (psl) tendait à renforcer ; deux nouvelles épouses, Jouweyria et Safia, rejoignirent, donc, le foyer familial, déjà saturé, que l’Envoyé d’Allah devait supporter, pour des raisons indépendantes de ses options. Un troisième ordre devait encore inciter le Prophète (psl) à assumer une autre responsabilité, d’un autre caractère psychique, social et moral. Il dut, par conséquent, endurer les effets d’une nouvelle union, le mariage avec une des jeunes filles, ayant immigré à Habacha (Ethiopie), fuyant les tortures des Koraïchites païens ; dans son nouveau lieu de séjour, elle contracta mariage avec un autre immigrant, qui décéda, plus tard, laissant trois enfants à la charge d’une mère, dépourvue de tous moyens de subsistance. Après le retour de cette immigrante à Médine, le Prophète (psl), conscient de son devoir en tant que chef du nouvel Etat islamique, consentit à la prendre en charge légitimement. Durant, donc, les neuf dernières années de sa vie (Il mourut à l’âge de soixante trois ans), il mena un train de vie bien loin de tout confort de sexualité.