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Questions-Réponses sur la Femme |
Questions & Answers on Women (Translated into English by Mr Taoufiq GAZOULIT) |
Promotion de la Femme en Islam
19- QUESTION: Doit-on, en tant que femme porter des chaussettes (se couvrir la totalité du pied) pendant la prière ? 19- REPONSE: La femme n'a pas besoin de se chausser, lors de sa prière, mais il est obligatoire de porter des vêtements longs, lors de la prière, car en principe les éléments du corps féminin qui peuvent être découverts, sont le visage et les deux mains.
29- QUESTION: A 35 ans, je ne suis pas encore mariée. Y a-t-il une invocation ou prière particulière pour remédier à cela? 29- REPONSE: Il suffit de s'adresser à ALLAH, sans insister sur la possibilité du mariage, en lui laissant l'option du lieu et du moment qu'Il choisira. Le Prophète, dans les cas similaires, se remettait foncièrement à la volonté de Dieu, sans option aucune, en incitant le croyant à s’attacher à la chasteté par le jeûne.
32- QUESTION: Je suis enceinte d'un
peu moins de 4 semaines. J'ai une fille de 2 ans et un mois, deux jumeaux de 6
mois et ce qu'on peut appeler "accident" m'est arrivé. J'ai eu mes
garçons par césarienne suivie de diverses complications. Ma grossesse a
été extrêmement pénible et très difficile à supporter (dès le 3ème mois, la
station debout m'était insupportable), sans oublier que ma fille, qui était
encore très petite, me réclamait constamment (ce qui est normal).
Psychologiquement, me sentant dans l'impossibilité de m'occuper d'elle pendant
cette grossesse, m’a beaucoup frustré. Je suis convaincue, désormais, qu'il faut
un plus grand écart entre les naissances, pour deux raisons : s'occuper
convenablement de ses enfants et, surtout, le plus important (et cela aucun homme
ne pourra jamais le comprendre), se rétablir de la grossesse et de
l'accouchement. On peut donner, en exemple, «nos» mères qui ont passé une très
grande majorité de leur vie à enfanter, à être mère sans être femme. Ce qui a
dû sûrement plaire à beaucoup, mais elles ne sont, peut être, pas majoritaires.
Ma mère en a eu 8 et me demande de ne surtout pas faire comme elle, car sa
santé en a pris un coup, elle regrette de ne pas avoir espacé ses grossesses et,
comme elle dit, à l'époque personne ne lui a dit de penser à elle et à sa
santé. Je me trouve dans la situation suivante : je suis exténuée par la
grossesse de mes garçons, physiquement, je n'ai rien récupéré (je vous laisse
imaginer la distension de la peau d'un ventre qui porte des jumeaux), comment
m'occuper de mes bébés et de ma fille avec un quatrième, voire un cinquième, car
il se peut très bien que cela soit une grossesse gémellaire. Bref, je ne m'en
sens pas capable et, d'ailleurs, je n'accepte pas cette grossesse. Je me sens
mal, car je vous le dis franchement, je n'en veux pas et je ne veux pas prendre
cela comme une fatalité. Je veux des enfants, tant que la santé me le
permettra, mais je n'ai ni la force physique, ni la force psychologique,
d'entamer une troisième grossesse un peu moins de six mois, après ma césarienne.
J'aimerais connaître le point de vue de l'Islam à ce sujet, car "Qardaoui" en avait parlé disant qu'on était autorisé, jusqu'à une certaine date.
32- REPONSE: Je suis bien conscient de la délicatesse de votre cas. Dans une telle situation, la mère enceinte butte réellement sur un double problème physique et psychologique. Maintes femmes enceintes croient pouvoir résoudre ce problème, par l'avortement, ce qui est peut-être normal, si on se réfère aux exigences thérapeutiques préventives à l'encontre de certains risques auxquels s'expose la femme, qui néglige l'espacement des grossesses, seul moyen de se normaliser dans des cas similaires. Le Prophète lui- même a préconisé un tel espacement à l'encontre de ce qui se passait de son vivant, chez les Persans et les Byzantins. Mais, étant donné cet état anormal chez les grands voisins de l'Arabie, le Messager d'ALLAH n'a pas cru devoir insister, pour contrer cette mauvaise habitude. Reste donc l'avortement. Mais pour l'avortement, il s'avère que certains pays musulmans optent pour une date limite où l'avortement serait légitimé. Cette date s'échelonne entre le premier et le quarantième jour de la conception. Néanmoins, dans un hadith rapporté par Tabarâny et Bazzar, cette période ne dépasserait pas la première semaine. Vous avez, donc, toute latitude de suivre ce qui se passe dans ces pays musulmans. Mais mon propre avis consiste à suivre rigoureusement le dernier hadith. Dans votre cas, il est canoniquement impossible d'avorter. Autrement, l'avortement hors date serait un foeticide, sauf en cas de force thérapeutique majeure.
42- QUESTION: Un ami de Rabat vient de
m'envoyer votre livre "Le Rationnel du Sacré". Je n'en ai pas encore
commencé la lecture, car à le feuilleter il semble requérir pour chaque
paragraphe, beaucoup d'attention et de recherche. Je voulais (Le Coran étant
immuable) vous demander comment concilier entre la part d'héritage qui
échoit à la femme musulmane et sa nouvelle condition d'agent économique,
source de revenus et participant à la gestion des affaires domestiques. Tant
que la femme musulmane était prise en charge, depuis le jour de sa naissance
par ses parents, son mari, et en cas de divorce ou de veuvage, de nouveau, par
divers membres de sa famille, il était concevable qu'elle n'ait droit qu'à une
demi-part d'héritage. Mais, aujourd'hui, que la femme est source de revenus,
qu'elle participe aux frais domestiques, peut-on la priver des fruits de son
labeur, alors que sa participation financière peut, parfois, dépasser celle de
son conjoint. Quel est votre avis à ce sujet? J'ai reçu, avec beaucoup de
plaisir votre livre.
42- REPONSE: La femme a toujours participé à la gestion des affaires ménagères, sans toucher à ses propres deniers. Car, la collaboration est doublement justifiée par son droit à conserver exclusivement ses biens et le fait de n'hériter que la moitié de son partenaire masculin. Dans les conditions modernes, rien n'empêche un compromis volontaire entre les conjoints, compte tenu des dépenses ménagères inouïes nécessitées par la vie moderne. La femme est, aussi, devenue un agent actif, possédant des revenus, émanant de son activité personnelle. Ce fait implique la possibilité d'une double destinée: ou bien garder ce qu'elle possède en propre dans le double cas d'héritage ou d'activité lucrative personnelle, ou s'entendre entre eux sur un nouveau vivendi permettant une réelle égalité répondant à l'esprit de la charia, sans être contraint à transgresser la loi islamique.
43- QUESTION : Je vous remercie d'avoir
fait diligence pour me répondre. C'est en musulmane, non bigote, qui au sein
de la société occidentale défend, bec et ongles, sa religion, et non dans
un esprit critique que j'aborde la discussion avec vous. Une femme bien née, ne
laissera pas son conjoint se débattre dans des difficultés économiques, et
participera, financièrement, aux menus actes de la vie. Mais, prenons le cas
d'un couple, marié depuis une dizaine d'années. Ils ont entre 30 et 35 ans, et
sont en train de payer, à deux le crédit d'une maison et d'une voiture. Le mari
vient à décéder, soudainement, comme cela peut arriver, en cas d'infarctus ou de
tragique dénouement d'un cancer "cavalant". Ils sont encore jeunes et
n'ont pas pensé que la mort pouvait faucher l'un d'eux. Qu'advient- il de la
femme? Elle va recevoir le huitième qu'elle recevrait sans avoir rien apporté
au ménage, au lieu de la moitié qui lui appartient de par son travail, plus le
huitième. Quel modus vivendi, "ne transgressant pas la loi musulmane",
permettrait une réelle égalité? C'est un problème. Il faudrait lui trouver une
solution pour le plus grand respect de notre religion. Les hommes (en tant
qu'êtres humains), ne sont pas sages! Parmi eux, il en est qui confisquent
carrément le salaire de leur conjointe! Il y a, là, une incohérence, qui n'est
pas en harmonie avec notre religion, telle que Dieu, préservant la femme l'a
voulue. Je suis certaine que, dans votre grande sagesse, vous avez une solution
à ce problème. Croyez en mon profond respect.
43- REPONSE : En réponse à vos diverses motivations intégrées dans votre question, la loi islamique est en dehors de ce problème. Ce qu'il aurait fallu prévenir, pour un tel couple, c'est de renforcer ce modus vivendi par un contrat normal, entre les deux conjoints, pour conserver à chacun ses droits, en dehors de l'héritage légal, quel que soit le taux de contribution de la femme qui serait, alors, légalement conservé en dehors de la part de le veuve dans l'héritage.
44- QUESTION: J'ai bien reçu votre
réponse et vous en remercie. La situation de la femme musulmane est un
tout. Le "modus vivendi", régi par un contrat, est plus facile à dire
qu'à faire. Aura-t-il valeur juridique et sera-t-il opposable à la partie
adverse? De quels éléments sera-t-il constitué? Dans quelle proportion de
participation. Vous dîtes"en ne transgressant pas la Charia et, par
ailleurs, vous dîtes "la Charia n'a rien à voir là- dedans, et vous me
laissez bien perplexe. J'ai un autre point à vous soumettre, qui serait, plutôt,
une demande d'informations. Il s'agissait d'un texte d'arabe à traduire par mes
étudiants du lycée Louis- Le- grand Paris (math- sup., math- spé). Il était
question d'un homme qui disait avoir 4 femmes. Devant l'étonnement de son
interlocuteur, il avait dit "kama chaa Allah". Je m'étais reportée à
Sourate "annissa", pour en évaluer le contexte. Il y est écrit
"oua in khiftoum alla touqssitou fi lyatama, fankihou ma taba lakoum min
annissa, matna oua toulat oua roubaa oua......" Or, cette condition est
passée sous silence par tous ceux qui brandissent leur droit à 4 femmes. Le
fait d'épouser 2, 3 ou 4 femmes est conditionné par l'existence d'orphelins,
envers lesquels on craindrait d'être injustes, si on avait à les prendre en
charge. Le "oua ine khiftoum alla taadilou, fa ouahida et le 'oua lane
taadilou baina nnissai oua laou harastoum" ne sont que des compléments. La
justification des 2, 3 ou 4 femmes est conditionnée par la charge d'orphelins,
envers lesquels une injustice de traitement serait à craindre. Je ne suis
nullement compétente, en matière de religion, loin de là. Je n'ai fait que me
reporter au texte. Pas d'orphelins à charge, pas de 2, 3, 4 femmes. Quel
éclairage pouvez-vous m'apporter sur ce point précis? Merci de me répondre dans
les meilleurs délais, comme vous le faites si bien.
44- REPONSE: En réponse à votre
question, je tiens d'abord à vous souligner qu'il faut toujours prendre en
considération l'ensemble des textes de réponse, c'est-à-dire leur contexte, et
n'y rien rajouter, pour éviter tout malentendu, dans la compréhension du texte.
En ce qui concerne les autres demandes d'informations, l'expression "qama
chaa allalh", tout en étant véridique, n'a rien à voir avec la
responsabilité, d'autant plus que le mariage avec 4 femmes est conditionné non
par l'existence d'orphelins, comme vous le citez, mais par l'obligation de
l'équité et de l'égalité entre les co-épouses, sauf pour un seul point: le
degré d'amour dont la prise en considération n'est pas à la portée de tout un
chacun, comme l'avait signalé le Prophète lui- même. On pourrait faire part, à
tort, du nombre de femmes prises par le Messager d'ALLAH, à savoir 11 femmes (dont
9 en même temps), pour se demander pourquoi ce nombre exclusif. On doit faire
part, alors de la situation dans le monde tribal du Prophète ou souvent, il était
obligé, en réponse à des offres faites par certaines tribus, pour comprendre la
situation perplexe du Prophète devant y répondre positivement. Or, quand le
Prophète avait l'âge de 25 ans, il a épousé Khadija âgée de 40. Il est resté
avec elle, SEULE, pendant le reste de sa vie, sauf les 9 dernières années, où, à la
mort de Khadija, il avait pris comme épouse une seule femme plus âgée que lui.
Sous l'impact des exigences tribales, il a dù s'y soumettre, en prenant, au fur et
à mesure, les veuves qui lui étaient offertes, à l'exception de Aicha qui était
seule vierge). Tous ces points, j'ai été obligé de les analyser, devant un
auditoire d'hommes et de femmes européens, lors d'une conférence que j'ai faite
sur un thème: le statut de l'embryon" que vous pouvez trouver dans la
section "articles" sur la home page de mon site.
45- QUESTION: J'ai bien reçu votre
réponse et vous remercie des détails que vous m'avez donnés sur les mariages
du Prophète (que Dieu l'agrée). En ce qui concerne le Prophète, mon
médecin, israélite, m'avait dit, au cours d'un contrôle médical, "le
Prophète a eu 11 femmes" (information provenant de Maxime Rodinson?), à quoi
j'avais répliqué: "et le roi Salomon 260 femmes". Je n'étais pas sûre du
nombre!. Il a abondé dans mon sens disant: "il y a pire! le roi David
envoyait au front les maris des femmes qui lui plaisaient". Le Prophète
était, donc, en honorable position! Moi, je n'avais pas pensé au Prophète qui,
à mon sens, ne s'est pas marié autant de fois qu'il aurait dû le faire vu les
alliances dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Non, ce qui
m'intéresse, c'est l'application du texte aux Musulmans. Je reviens à mon
: "oua ine khiftoum alla touqsitou filyatama, fankihou ma taba lakoum
....". Le: "fankihou ma taba..." est la réponse à la condition
"oua ine khiftoum.....". On ne peut extraire un fragment de texte de
son contexte. "Epousez une, deux .....". Quand ?. "Si vous
craignez de n'être pas juste envers les orphelins". Nous sommes au début
de la mission du Prophète; guerres, morts, cas nombreux, et orphelins de pères
encore plus nombreux!. Le Prophète ne peut les laisser à la belle étoile. Ce
sont des fils de musulmans. Il faut les secourir. Mais, les femmes, mariées, et
ayant leurs propres enfants rechignent devant un surcroît de travail!. Le
musulman peut, alors, prendre deux, trois.... femmes pour prendre soin de ces
orphelins, selon leur nombre. Donc, pas d'orphelins, pas d'autorisation de
prendre plusieurs femmes. Si l'on ne tient pas compte de: "oua ine
khiftoum....", on déforme, à mon avis, le sens du reste du texte. Sinon,
que l'on m'explique la raison de la présence de ce verset comme condition
de:" fankihou ma taba lakoum...." C'était, donc, dans ce contexte
d'existence d'orphelins pendant la mission de conquête du Prophète et de ses
compagnons que l'autorisation de prendre plusieurs femmes pour s'occuper de ces
orphelins, a été prise. Si vous voulez bien me faire connaître votre
interprétation de: "oua ine khiftoum alla touqsitou filyatama...",
suivi de: "fankihou ma taba lakoum....", je serai heureuse de la
connaître.
45- REPONSE: Vous avez soulevé maintes questions qui demeurent ambiguës ou contestées, car soulevées uniquement dans le contexte des interprétations israélites. J'ai eu déjà l'occasion d'analyser quelques unes dans mon ouvrage "Le Rationnel du Sacré", pour démontrer l'immunité de tous les prophètes, notamment des Messagers israélites, auxquels vous faites allusion. Quant à l'intégration de l'élément orphelin, pour justifier la polygamie, elle intervient rarement pour les compagnons du Prophète, qui seul a été obligé de prendre en considération certains orphelins pour épouser leur mère.
46- QUESTION: Je cite ce que deux
israélites ont dit et ai réfuté leurs dires. Je ne fais nullement référence à
eux. Je me reporte au texte sacré qui est le fondement de notre religion et
vous interroge sur le rapport d'un verset au contexte qui le contient.
Existence d'orphelins pour justifier une éventuelle polygamie. Vous ne m'avez
pas répondu sur ce point précis. "Ine khiftoum...............fankihou ma
taba lakoum minannissa". Ce verset est là, il a un sens, quel est-il?
46- REPONSE: Le verset comportant une
liaison éventuelle avec les orphelins de sexe féminin et qui ne sont pas sœurs,
fait allusion en principe à un problème doublement lié à la foi, aux orphelins
mineurs dont leur seul tuteur désirerait prendre ces mêmes orphelins, comme
co-épouses, durant son mandat de tuteur et non à cause d'une polygamie à 2, 3 ou
4 qui demeure légitime, mais pour profiter de sa situation de mandaté, pour
s'arroger certains droits dont il n'aurait pu profiter, en étant seulement
tuteur et non à la fois époux. Dans ce cas, donc, si le tuteur craint d'être
injuste, il pourra chercher une épouse, en dehors de ce contexte. Ce cas
coranique est, certes, spécifique. Un autre cas qui ne nous importe pas est celui
concernant un mineur de sexe masculin.
47- QUESTION : J'ai bien reçu votre
réponse relative à ce sujet et vous en remercie. Mais je me disais, compte tenu
du fait que le CORAN est un modèle d'éloquence et de rigueur lexicale et
grammaticale, auquel on se réfère, en toute circonstance, que c'est le mot
"yatimate" qui désignerait les orphelines, susceptibles d'être
épousées. "Yatama "" désignant soit les orphelins, de sexe
masculin, soit les orphelins des deux sexes, mais pas les orphelines
uniquement. Alors, je reste sur ma faim, pour l'interprétation, et toujours
avec mon point d'interrogation.
47- REPONSE : Le modus vivendi régi
par un contrat en bonne et due forme, ne devrait poser aucun problème
juridique. Je précise bien qu’ainsi la charia ne risque pas d’être
transgressée, dans la mesure où elle ne serait pas mise en cause. C’est le sens
qu’il faut retenir de ‘’ la charia n’a rien à voir là dedans’’; Et il n’ y a
pas matière à perplexité. Quant au verset : ‘’ oua ine khiftoum alla touqsitou
filyatama, fankihou ma taaba lakoum..’’ Je vous cite textuellement, afin de
bien préciser le contexte de ma première réponse, le hadith de sayidatouna
Aïcha :
ÞÇá ÚÑæÉ ÑÖí Çááå Úäå : ÓÃáÊ
ÓíÏÊäÇ ÚÇÆÔÉ Úä Þæáå ÊÚÇáì ’’ æÇä ÎÝÊã ÃáÇ ÊÞÓØæÇ Ýí ÇáíÊÇãì ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã
ãä ÇáäÓÇÁ ...¡¡ ‘’
ÝÞÇáÊ íÇ ÇÈä ÃÎÊí åÏå ÇáíÊíãÉ Êßæä Ýí ÍÌÑ æáíåÇ ÊÔÑßå
Ýí ãÇáåÇ æíÚÌÈå ãÇáåÇ æÌãÇáåÇ ÝíÑíÏ Ãä íÊÒæÌåÇ ÈÛíÑ Ãä íÞÓØ Ýí ÕÏÇÞåÇ¡ ÝäåæÇ Úä
Ïáß ÅáÇ Ãä íÈáÛæÇ áåä ÃÚáì ÓäÊåä Ýí ÇáÕÏÇÞ æÃãÑæÇ Ãä íäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áåã ãä
ÇáäÓÇÁ ÓæÇåä
Ainsi le Coran a mis un terme à ce genre d'abus vis-à-vis des orphelines. Quant à votre remarque, concernant "al yatama" et "yatimate", j'attire votre attention que le risque d'ambiguïté est levé par le verset 127 de la même soura "an-niçâe", qui abonde dans le même sens : ‘’wa yastaftounaka fî an-niçâi qoli allahou youftîkoum fîhinna wa mâ youtlâ alaykoum fî al kitâbi fî yatâmâ an-niçâi al-lâtî lâ toutounahounna mâ koutiba lahounna wa targhabouna an tanki¨houhounna …’’ ; Il s’agit bien de ‘’yatama an-niçâi’’ les orphelines. En réponse à vos diverses motivations intégrées dans votre question, la loi islamique est en dehors de ce problème. Ce qu'il aurait fallu prévenir, pour un tel couple, c'est de renforcer ce modus vivendi par un contrat normal, entre les deux conjoints, pour conserver à chacun ses droits, en dehors de l'héritage légal, quel que soit le taux de contribution de la femme qui serait, alors, légalement conservé en dehors de la part de le veuve dans l'héritage.
84- QUESTION : Est-t-il permis de regarder un film pornographique avec sa femme, afin de l’inciter à l’acte sexuel ? 84- REPONSE : Dans ce cas, il faut dissocier deux situations : la première est celle de voir un film pornographique, ce fait est tout à fait prohibé, même en dehors de la présence de l'épouse. Dans la 2ème situation où l'épouse est présente, ce fait n'aura aucun effet permissif. Même dans un cas minime où l'épouse décrit à son mari certains traits incantateurs d'une femme étrangère, attisant ainsi son sex-appeal, le fait demeurera prohibé.
85- QUESTION : Je voudrais entrer dans une tariqa, mais mon mari ne m'y autorise pas; que puis-je faire ? Comment devenir disciple de la voie ? Les hommes et les femmes sont-ils séparés lors des réunions ? Savez-vous où se réunissent les soeurs en région parisienne ? 85- REPONSE :Avant de penser à intégrer une voie spirituelle quelconque, notamment la Tariqa Tijania, vous devez suivre un test personnel, de quelque temps. Durant ce délai, vous pouvez procéder à la récitation de la salat (bénédiction du Prophète), pour vous ouvrir le for intérieur et sentir en vous une réelle disposition à intégrer ce forum. C'est une procédure que vous devez suivre en secret et à tête reposée sans avoir besoin de l'autorisation de quiconque. Vous me questionnez, aussi, sur les réunions éventuelles entre hommes et femmes, au sein de la Tariqa; dans quelques zaouïas, des lieux sont réservés séparément aux uns et aux autres. Pour ce qui est des zaouïas affairant à la voie Tijania, que je connais le mieux, plus d'une dizaine de zaouïas se trouvant en région parisienne dont celle de Gennevilliers. Quant à la recherche d'un guide spirituel, vous n'en aurez besoin qu'à la fin de ce test.
93- QUESTION : Le Prophète a dit : "La
femme est choisie comme épouse pour sa beauté, son argent, le haut rang de
sa souche, ou sa piété, optez pour la pieuse, vous éviterez, alors, tous risques". Pourquoi donc une telle option ?
93- REPONSE : La femme de tout un chacun est sa
moitié, c'est son for intérieur, tandis qu'il en constitue, lui, son fond
extérieur. Tel le yin et le yang dont le négatif n'est que l'élément
introspectif du modèle commun. Les deux parties de l'équation se complètent, si
chacune conserve sa spécificité pérenne. L'équilibre, qui en résulte, alors, est
un signe de complémentarité, motivé par la symbiose du "dahir"
(externe) et "batin" (interne), souligné dans une sentence du
Prophète. Le contexte, en l'occurrence est le sentiment authentique d'affection
et de respect, cristallisé par une introspection intime et consciente, qui est
de nature à perdurer chez une épouse pieuse. Les autres valeurs d'estime
peuvent y participer, pour en assurer quelque cohérence, le cas échéant. Mais,
elles ne sauraient prétendre constituer indubitablement des composantes sûres.
Mais, là, je ne saurais rejoindre Baudelaire dans ses "Fleurs du Mal" !
101- QUESTION : j'ai besoin d'aide au sujet de la salutation d'une femme non mahram avec la main. Certains disent que, si on le fait sans y chercher plaisir, ou, aussi, sans l'y trouver, ce n'est pas interdit. D'autres disent que c'est un péché et s'il n'est pas pardonné, le jour du jugement dernier, un clou sera enfoncé dans la tête du pécheur. 101-REPONSE : Toucher la main d'une vieille femme, ou d'une toute petite fille n'est guère prohibé. Ainsi, qu'au cas où le partenaire serait un vieillard, et ce, pour manque de tentation ou de perturbation sentimentale et ses conséquences. Dans tout geste désintéressé, la prohibition est mitigée. Le Prophète, rapporte Ibn Majja dans ses "SOUNAN" et Ahmad Ibn Hanbal dans son "MOUSNAD", s'était vu une fois pris par les mains d'une jeune médinoise, qui lui demandait de l'accompagner, dans certains quartiers de Médine, pour l'aider à accomplir certains services. Le Prophète ne retira, alors, sa main que lorsque les besoins de la fille furent assurés. En principe, donc, le partenaire masculin désintéressé peut, ne serait-ce que par courtoisie ne pas refuser la main que lui tend une fille désintéressée, elle aussi. Au cas d'allégeance réservée aux femmes, un hadith, rapporté par Oum Attia, légitime, le toucher des partenaires féminins, mais ce cas n'a pas été admis par Aïcha, épouse du Prophète.
140- REPONSE : Le Coran (sourate "Les Femmes", verset 34), précise que: "celles dont vous craignez l'insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits, et frappez-les". Il y a donc une gradation dans les moyens de dissuasion. D'abord, le raisonnement, puis la mise en quarantaine, et enfin les coups. (Traduction de Kerchid). Mais, dans un hadith authentique , le Messager d'ALLAH a mitigé cette éventualité , d'après son épouse Aïcha, qui affirme que le Prophète (ssl) a donné le bon exemple, sans jamais, frapper une femme.
170- QUESTION : Quel est le rôle de la femme dans la formation de l'embryon? 170- REPONSE : Le Coran a répondu à ces questions dans la sourate "Les Bestiaux, verset 98), où il dit: "C'est Lui qui vous créa, à partir d'un souffle vital (dont dériva ensuite) un endroit de fixation et un lieu de dépôt". L'endroit de fixation chez l'homme, est la souche de cette lignée qui comporte les spermatozoïdes ; c'est le "germe" dont le contenu se transforme héréditairement de père en fils, comme élément constant de la race. Cela correspond, chez la femme à l'utérus et aux ovaires. L'ovule qui s'y forme reçoit le spermatozoïde qui le féconde. L'utérus n'est donc qu'un réceptacle, ou lieu de dépôt où se constituent le germe, puis l'embryon, et enfin le fœtus. Dans un hadith du Prophète (psl), celui-ci exhorte le croyant à choisir son épouse, en dehors de toute lignée spécifique où l'élément congénital serait originellement le même, car dans un tel cas, de graves insinuations génétiques ne manqueraient pas de paraître.
178- QUESTION : Je voudrais savoir comment serait-il possible de se marier sans le consentement de ses parents. La mère est au courant, mais refuse pour une question d’appartenance tribale, et le père refusera aussi pour cette même raison. Une autre raison du refus, c’est que le jeune homme est le cadet de la jeune femme de trois ans (23 ans et 20ans). Tout ce monde est musulman pratiquant, sauf la mère qui est européenne. Donnez-moi SVP tous les droits de la femme, dans l'Islam dans ce cas précis. Je vous remercie de m'aider.
180- QUESTION : Je suis une jeune fille de 26 ans, je souhaite me marier avec un homme bon aux yeux de l'islam. Seulement, ma mère divorcée s'y oppose, car il est de race noire. Puis-je donc me marier ? Est-ce que l'islam l'autorise, car la religion nous ordonne d’obéir à nos mères, et les hadiths disent que les parents ne peuvent nous imposer leurs choix en ce qui concerne la personne à épouser. Je suis donc confuse. En plus, je ne peux faire intervenir personne pour m’aider au dialogue. J’ai pourtant beaucoup essayé.
181- QUESTION : J'ai trouvé une solution pour me marier avec l'homme que ma mère refuse (à cause de la couleur de sa peau !). Mon père m'a donné son accord, cependant ils sont divorcés. Est-ce légal aux yeux de la religion ? Ma mère a t’elle le droit, malgré tout le respect que je lui dois, de m'en vouloir à vie sur ma volonté à me marier (j'ai 27ans par précision)? Là, seront mes dernières questions. Je vous remercie de toutes les réponses précieuses qui m’ont aidée ! barakalahou fik !
181- REPONSE : En principe, l’accord moral des parents est nécessaire. Mais, dans ce cas, où le mobile raciste intervient, le désaccord de la mère est illégal.
184- QUESTION : Une femme maghrébine est mariée, depuis plusieurs années (et ayant eu deux enfants), avec un homme de nationalité maghrébine, celui ci n'applique aucune pratique cultuelle sauf de ne pas manger du porc. Est-ce un mariage licite ou illicite ? Et les enfants issus d'un tel mariage sont-ils maudits par voie de conséquence ?
184- REPONSE : L’essentiel pour un couple musulman est de s’attacher au dogme de l’islam. Si l’un ou l’autre des deux époux –tout en admettant le dogme- c'est-à-dire la croyance à l’unicité divine et la prophétie mohammadienne, le non pratiquant d’entre eux, tout en demeurant croyant selon le concept islamique, est considéré comme ‘assi’, c'est-à-dire croyant mais récalcitrant et pécheur. Dans un tel cas, le mariage consommé est légitime, ainsi que les enfants.
191- QUESTION : J'ai peur de ma mère plus que de Dieu lui-même, est-ce normal ?
191- REPONSE : En principe, le croyant doit craindre DIEU plus que tout le reste du monde. Mais, cette crainte doit être toujours «enveloppée» par le sentiment du grand pardon de la Providence, et de là vient cette différenciation entre le courroux humain de la mère dont le respect inconditionnel est mis en avant par le Prophète (psl) dans plusieurs hadiths authentiques, où l’un d’eux qualifie tout vœu de la mère comme irréversible. Là, le grand amour d’ALLAH pour sa créature est considéré par ALLAH lui-même dans son Livre Sacré le Coran, comme sujet à une réversibilité.
192- QUESTION : Je prie souvent en pantalon, quand je suis seule chez moi. Est-ce permis pour une femme ?
192- REPONSE : La prière en pantalon est légitime, à condition que celui-ci ne soit pas trop serré, permettant l’émergence de la forme du corps de la femme.
199- QUESTION : Est-il permis à une femme de se laver durant ses menstrues? il m'arrive de le faire durant mes menstrues, mais j'essaye de ne le faire qu'à la fin de cette période. Autour de moi tout le monde me dit que c'est illicite.
199- REPONSE :Le lavage du corps durant les menstrues est tout à fait légitime, pour des raisons hygiéniques ou médicales, sauf dans des cas que seuls des médecins qualifiés auraient le droit de spécifier.
201- QUESTION : Comment expliquer, sinon justifier, la polygamie –taxée d’excessive – du Prophète Sidna Mohammed (psl) ?
201- REPONSE : La même question m’a été posée, lors d’une communication faite, à l’hôtel Royal Mansour, à Casablanca, sous l’égide de la Société Marocaine d’Andrologie et de Sexologie (S.M.A.S.), en 1996, sur le thème particulier ‘‘L’Ethique du Statut de l’Embryon en Islam’’. Pour saisir le processus et la portée de la soi-disant sexologie (ou nature sexuelle) du Prophète Mohammed (psl), nous devons analyser objectivement les mobiles réels qui avaient motivé, chez le Prophète (psl), cette succession nuptiale. Ils sont de trois ordres : Un ordre normal, car humain, avait marqué cette nuptialité, taxée de sexualité ; le Prophète (psl), âgé de vingt cinq ans, avait épousé une veuve de quarante ans, ayant déjà des enfants avec un autre époux. Il eut avec elle, quatre filles et deux garçons ; cette épouse, nommée Khadija, est décédée quand le Prophète (psl) avait l’âge de cinquante trois ans. Le foyer familial est demeuré donc, sous le signe de la monogamie, pendant vingt huit ans. Le messager d’Allah refusa, alors, de convoler, en nouvelles noces ; mais sur insistance familiale, il dut accepter une nouvelle épouse, âgée de soixante ans. Le particularisme tribal antéislamique, s’était alors partiellement émoussé, mais laissant néanmoins quelques empreintes qui tendent à disparaître, sous l’effet du prosélytisme mohammadien. Certains liens affectifs, chez les nouveaux convertis, continuaient à aspirer à une confortation par une alliance effective ; ce genre d’alliance, constituait ainsi, un atout de force majeure fatale, entre tribus et familles rustiques, d’où le double mariage du Prophète (psl) avec Aïcha, fille de son plus cher ami et futur Khalife, Abou Bakr Es-Siddiq, de la tribu Taïm et Hafsa, fille de son deuxième Khalife, Omar Ibn El Khattab, originaire des Béni ‘Adiy. Un autre lien devait imprégner cette affectivité avec le troisième Khalife Othman, de la tribu Omeyyade. Deux autres mariages, contractés par le Prophète (psl), relèvent des mêmes mobiles ; car, il s’agit de deux tribus, celle des Béni-Mostaliq et de la tribu juive arabe de Khaïbar. Cette dernière alliance devait marquer, d’autre part, la communauté foncière entre les gens des Livres Révélés, que le Prophète (psl) tendait à renforcer ; deux nouvelles épouses, Jouweyria et Safia, rejoignirent, donc, le foyer familial, déjà saturé, que l’Envoyé d’Allah devait supporter, pour des raisons indépendantes de ses options. Un troisième ordre devait encore inciter le Prophète (psl) à assumer une autre responsabilité, d’un autre caractère psychique, social et moral. Il dut, par conséquent, endurer les effets d’une nouvelle union, le mariage avec une des jeunes filles, ayant immigré à Habacha (Ethiopie), fuyant les tortures des Koraïchites païens ; dans son nouveau lieu de séjour, elle contracta mariage avec un autre immigrant, qui décéda, plus tard, laissant trois enfants à la charge d’une mère, dépourvue de tous moyens de subsistance. Après le retour de cette immigrante à Médine, le Prophète (psl), conscient de son devoir en tant que chef du nouvel Etat islamique, consentit à la prendre en charge légitimement. Durant, donc, les neuf dernières années de sa vie (Il mourut à l’âge de soixante trois ans), il mena un train de vie bien loin de tout confort de sexualité.
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