Questions-Réponses de Jurisprudence
 

Questions & Answers on Jurisprudence (Translated into English by Mr Taoufiq GAZOULIT)

 

Energies renouvelables de l’Islam

 

 

 

7- QUESTION : Très cher frère, je me permets de vous écrire, dans le but de solliciter un avis éclairé concernant la Charia. En effet, désirant acquérir un logement pour moi et ma famille, je suis contraint, au vu de mes revenus, de solliciter un crédit avec intérêt, auprès d'un organisme bancaire. Ceci me pose un grave problème de conscience, car l'emprunt avec intérêt s'apparente ou, plutôt, est de la Riba, ce qui est illicite oua alyadou bi Allah. Toutefois, en l'absence d'un organisme islamique d'emprunt aux particuliers, conforme à la charia et à la sounna de Sidna Mohammed, je n'ai aucune autre alternative. Je me demande, alors, si la nécessité peut faire foi dans ce cas précis, sachant que je ne m'enrichis pas avec l'intérêt et le crédit que je contracte auprès de l'organisme bancaire, ou bien dois-je considérer que par mon geste j'encourage l'exercice de la Riba ?

7- REPONSE : En principe, le prêt à intérêt est prohibé, notamment dans le cas où il y aurait perte d'une part, et profit d'autre part. Car, dans ce cas, il y aurait un sentiment de spoliation. Mais, dans le cas où il n'y aurait que du gain pour tout le monde, quoique plus ou moins partiel, ce sentiment est amoindri. Je cite le cas d'un croyant qui empreinte une somme à une société garantie par une banque, il peut y avoir gain pour tout le monde, si l'intéressé peut obtenir un prêt conditionné par une prestation mensuelle, en tant que loyer, qui permettrait à ce prestataire- locataire de s'approprier le local, à la fin d'une décennie par exemple. S'il n'y a que gain chez les trois partenaires, le prêt n'est pas interdit, parce que comme dit Sidna Omar Ibn Khattab "l'islam n'est pas contre l'intérêt général, surtout si on constate que dans ce cas, il y a réellement intérêt général. Il y a une autre alternative, c'est celle d'un prêt sans intérêt selon la Charia, mais il faut bien analyser cette alternative, pour voir s'il n'y a pas perte et profit ou seulement un profit en fin de compte

13- QUESTION : Qu'entendez-vous par la tradition de Médine ?

13- REPONSE : J'ai entendu par le hadith de Médine, la tradition des derniers jours de la vie de Sidna Mohammed passés à Médine. Ses pratiques quotidiennes équivalaient ou abrogeaient d'autres hadiths antérieurs. C'est là, la référence essentielle sur laquelle l'Imam Malik établit son rite et qu'il appelle la "tradition de Médine". En effet, le nombre des compagnons du Prophète qu'il laissa avant sa mort, ne dépassait pas 140.000 compagnons, la plupart éparpillés dans les environs de Médine ou plus loin, ailleurs. Les hadiths qu'ils pourraient rapporter, en l'occurrence, ne pourraient avoir la même authenticité que ces traditions pratiques de Médine.

 

14- QUESTION : Peut-on être Tijani et suivre le rite Malékite ?

14- REPONSE : Le Cheikh Tijani lui-même était de rite Malékite. L'Imam Malik considérait que le hadith (la tradition prophétique) authentique est son véritable rite. C'est pourquoi tout rite canoniquement valable est fonction des hadiths auxquels il se réfère. L'imam Malik ajoute pour concrétiser son "Madhab" le consensus des Oulémas à défaut de hadith, dans les cas éventuellement modernes, se basant particulièrement sur le hadith de Médine où le Prophète avait passé ses derniers jours.

 

21- QUESTION : Ai-je le droit dans le cadre de l'achat d'une maison de profiter d'un prêt à très faible intérêt que me propose mon employeur (qui équivaut à l'inflation soit 1% environ) ou est-ce totalement illicite ?

21- REPONSE : Si l'intérêt se monte même à 3%, il y a licéité pour certains. C'est à dire que l'interdit est alors éliminé parce que ce taux ne représente, au fond, que les frais généraux de la banque, en sus d'une inflation éventuelle.

 

22- QUESTION : Je suis à la recherche de la structure de lecture du Saint Coran en 3 journées (je crois que cela s'appelle Hizb) et je n'arrive pas à la trouver. Auriez- vous l'amabilité de me renseigner sur ce sujet ? en vous remerciant pour votre attention.

22- REPONSE : Je vous conseille entre autres "AL QURAN AL KARIM", traduction et notes par le Dr. Salaheddine Kechrid, Dal El Gharb El Islami, Maison d'édition Habib El Lamsi, Beyrouth BP 113/5787.

 

30- QUESTION : Je souhaite connaître la position de l'islam concernant le fait d'être affilié à l'assurance, dans le travail, est-ce prohibé ou pas

30- REPONSE : Quand l'assurance est obligatoire dans une administration donnée, elle est imposée à l'assuré, donc apparemment licite. Mais, quand il y a possibilité de s'en dégager, parfois même au sein de certaines administrations, l'assuré doit refuser, à mon sens.

 

63- QUESTION : Par rapport à quel hadith pouvez-vous dire qu’on peut utiliser les moyens modernes de contraception ?

63- REPONSE : La notion de contraception telle qu'elle est conçue actuellement n'était pas connue à l'époque, son mécanisme est tout récent. Mais, il y a un moyen qui était en usage du vivant du Prophète, cité par un hadith authentique et qui s'appelle "AZL" (rupture du coït). Ce hadith souligne que l'usage de ce moyen contraceptif était en vogue, et fut légitimé coraniquement par omission. Le but est le même : il s'agit d'empêcher toute fusion entre l'ovule et le sperme.

 

73- QUESTION : Est-ce qu’un Imam a le droit de baptiser un enfant hors mariage selon la charia? (Aix en Provence, France).

73- REPONSE : L’enfant né hors mariage légitime est considéré comme un enfant naturel non reconnu par la Charia. L’Imam ne peut guère agir contrairement à ce principe, sauf dérogation spéciale.

 

 

77- QUESTION : Quelle est la viande halal pour le musulman? (Aix en Provence, France).
77- REPONSE : Il n'y a pas, selon les versets et les hadiths, un critère manifeste sauf une double motivation affairant à la déperdition de l'argent et de la santé. Mais, dans certains cas qui ne sont pas manifestes, ALLAH a dit: "Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux mêmes, jusqu'à ce qu'ils leur deviennent manifestes, que c'est la vérité". (Sourate 42, La Consultation , Verset 53). Le progrès de la science a démontré certains mobiles d'illégitimité qui n'étaient pas catégoriques. C'est le cas de la viande ovine ou bovine non égorgée, qui conserve ses toxines, alors que celle égorgée permet l'écoulement du sang intoxiqué. Pour le cas du porc, il s'est avéré d'après certains tests effectués en Occident que les germes du porc provoquent certaines manifestations pathologiques dans la colonne vertébrale chez l'humain. Le caractère légitime de toute espèce de viande préparée par les gens du Livre, a été authentifié par le Coran lui-même, dans un verset qui dit : «Votre aliment leur est licite (Gens du Livre), et le leur, est aussi légitime pour vous». C’est pourquoi les grandes autorités de la Charia, ne voyaient pas de problèmes jadis, et la plupart des Gens du Livre étaient considérés comme attachés à leur dogme, et leur situation s’aligne canoniquement avec la nôtre. J’ai connu maints ALEM qui continuaient et qui demeurent attachés à cette légitimité. Quoiqu’au temps où nous vivons, cet alignement à la fois évangélique ou mosaïque (de Moïse) n’est plus sûr. Le facteur du doute doit jouer actuellement, comme un des principes du droit, ce qui libère tout accès à un musulman qui se veut ouvert. D’autres musulmans, qui demeurent très stricts, rejettent cette ouverture.

 

80- QUESTION : Quels sont les moyens de contraception que l'Islam conseille, tolère ou interdit (préservatif, stérilet...) ?

80- REPONSE : Le seul moyen préservatif ou contraceptif, du temps du Prophète, était ce qu'on appelait à l'époque le 'azl (rupture du coït). Des compagnons du Prophète le pratiquaient, alors. Mais avec la découverte de moyens contraceptifs modernes, tel le stérilet ou quelques autres moyens, tels certains comprimés spécifiques, la même légitimité est maintenue, car les moyens, qui visent le même but que le 'azl sont licites à condition qu'ils ne soient pas accompagnés d'autres méfaits pathologiques immédiats ou à retardement.

 

82- QUESTION : Dans quel contexte le mariage par contrat (ou à durée déterminée), était-il autorisé ? Peut-on de nos jours légitimer un tel mariage ? Sur quels textes sounnites ou coraniques peuvent s'appuyer ses thuriféraires et ses critiques ?

82- REPONSE : Le mariage par contrat (ou comme vous l'expliquez) à durée déterminée, s'appelle "nikah al moutaa" (mariage de plaisir). Il est prohibé, car il n'accorde pas à la future mariée, tous les droits, dont elle dispose dans un mariage légitime normal.

 

 

83- QUESTION : La question que je pose est de savoir si, pour éviter de tromper sa femme, avec qui on vit séparé (pour nécessité d'étude à l'étranger et dans l'impossibilité de l'amener avec soi), la pratique de la masturbation n'est-elle pas prohibée ?

83-REPONSE : La masturbation est un attouchement des parties génitales, destiné à procurer le plaisir sexuel. Elle s’appelle parfois «coït mental». Elle peut aboutir, à la longue, à un état pathologique appelé « anaxisme », d’où sa prohibition par la Charia. Toute érection, donc, du pénis par incitation quelconque, est interdite, sauf à l’état de sommeil où elle est tolérée, parce que involontaire et spontanée. Le Prophète Sidna MOHAMMED précise en l’occurrence, que le jeûne sera une protection pour lui, car il lui permet d’éviter les regards illicites et se munir contre les pressions sexuelles que le jeûne maîtrise. L’Américain H.M SHELTON confirme cette vision prophétique mohammadienne, en soulignant que « le jeûne augmente le contrôle personnel, surtout les désirs et passions, et, c’est ce qui explique que les grands prêtres y aient eu recours. Le russe TOLSTOI, décédé en 1945, ne manqua pas de faire état de la relation étroite entre la gloutonnerie et l’incontinence, recommandant le jeûne, comme moyen de contrôle des passions sexuelles fortes.

 

87- QUESTION : J'aimerai savoir si en fait la personne ne doit faire la khitba que si elle est prête pour le mariage ? A-t-elle ou pas une durée limitée ? Est-ce qu'on peut, dans le cas où on projette de se marier, dans un futur un peu éloigné (deux ans par exemple), commencer à fréquenter une jeune fille, dans ce sens, tout en respectant les consignes de la religion ?

87- REPONSE : La khitba (au lieu du khitab), est la demande en mariage en Islam. Elle doit se faire, en tout temps, et, peut même être consommée immédiatement, par le mariage si la fiancée est pubère. Autrement, tout accord peut être consenti même quelques années avant la puberté, comme ce fut le cas de notre Messager avec son épouse Aicha. Dans le cas que vous envisagez, rien ne s'oppose à une fréquentation anticipée du futur couple. Quoique pratiquement ce contact puisse présenter un risque, si les deux personnes ne tombaient pas d'accord et qu'il y eut entre elles certaines mutualités secrètes. L'Islam envisage un cas spécifique où les deux époux après même consommation du mariage, le contrat peut être résilié par l'un ou l'autre des deux époux, si un vice quelconque surtout biologique caché, se concrétise. Dans tout ce contexte, l'assise conditionnelle est la bonne foi des deux époux.

 

90- QUESTION : Un homme qui a l'âge de se marier et qui n'a pas les moyens, et dont l'appétit sexuel s'accroît de plus en plus, peu-il recourir à la masturbation pour éviter de tomber dans la zina ?

90- REPONSE : Le Prophète a déclaré un jour : "celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie, sinon il doit observer le jeûne, c'est un frein pour lui ". Le secret de cet ordre est que le jeûne l'empêche de procéder à toute vision qui renforce son sex-appeal. Dans le cas où le croyant serait déjà marié, la question posée au Prophète ; à cet effet par le compagnon Abou Horeira, le mit en colère, en lui disant : castre-toi, si tu ne peux pas te maîtriser ! ".

 

92- QUESTION : Je suis mariée depuis près de 15 ans et mon mari ne s'occupe d'aucune charge familiale. Il ne s'occupe de rien à la maison, notamment financièrement. J'ai demandé conseil à un imam, qui m a répondu que je devais lui parler, pour qu'il m'accorde le divorce. Mais, lui refuse. J'ai demandé à l'imam quelle autre solution je pourrai avoir. Il m'a répondu, la justice. Moi, je souhaite divorcer, pour en finir avec toutes ses contraintes, et refaire ma vie. J'ai trois enfants, et, ils ne veulent pas rester, non plus. Je ne dis pas que mon mari est méchant, bien au contraire; maintenant, il est plus calme qu'auparavant. Il fut un temps où il me battait, mais, c'est du passé. Le problème, maintenant, c'est qu'il ne veut pas m'accorder le divorce, que ce soit à l'amiable ou par voie de justice. Pouvez-vous me conseiller ?
92- REPONSE : Dans votre cas, 2 solutions sont envisagées: 1-Ou bien vous intentez un procès contre votre mari, pour défaillance concernant les charges de famille, étant donné que d'après le Coran, c'est la qualité essentielle pour la survie et le succès d'un ménage. Au cas où il serait incapable de remplir ces conditions, quoique possédant les moyens (que la Charia peut seule valoriser), le divorce doit, alors, être prononcé par le juge lui-même en connaissance de cause. 2- si d'après ce que vous dites, votre mari a l'air de se restructurer favorablement, c'est à vous de penser, humainement, au sort de vos enfants.

94- QUESTION : Est-il obligatoire de porter la barbe ?
94- REPONSE : Le Recueil des hadiths authentiques de Mouslim, rapporte une sentence du Prophète qui parle de "l'allongement" de la barbe. Le commentateur de Mouslim, Al OUBBI, explique ce hadith, en précisant que cet allongement peut ne pas dépasser quelques bribes, comme barbe minima. Cet allongement, quelle que soit sa portée ne saurait être obligatoire, et ce, conformément à certains concepts agréés par les exégètes et les jurisconsultes des Sources de la Charia. Quant à la coutume assez répandue, qui préconise la grosse barbe, elle n'est que l'effet d'un propos personnel attribué au compagnon du Prophète Sidna Abdallah Ben Omar considéré parfois comme très strict dans ses commentaires. Le hadith initial du Prophète comporte l'allusion à la moustache, pouvant être elle aussi, écourtée ou rallongée, d'une manière ou d'une autre, d'après le deuxième khalife Sidna Omar Ibn Khattab. Or tous propos émis par Sidna Omar étaient considérés par le Messager d'ALLAH de Son vivant comme authentiquement exécutoires. Dans ce contexte, Sidna Omar ne préconise pas l'écourtement, mais un certain prolongement de la moustache, ce qui corrobore même le commentaire que le grand imam Al Oubbi nous propose, c'est-à-dire le caractère non obligatoire du port de la grande barbe.

 

102- QUESTION : Les objets d'art, les statues, il y en a qui disent que c'est totalement prohibé. Il y en a qui vont jusqu'à dire que les photos sont interdites. Il y a d'autres qui disent que le Prophète (PSL) l'avait interdit, car les Mecquois adoraient ces statues. Est-ce toujours interdit, si on les utilise pour embellir sa chambre ? Pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet ?
102- REPONSE : Concernant les statues et les photos, seules sont interdites les statues et les photos en relief, car il y a un hadith où ALLAH ordonnera le jour du jugement à celui qui aurait édifié la statue de lui insuffler l'âme. Chose qu'un être humain quel qu'il soit ne peut réaliser. Quant à une photo plate qui ne laisse pas d'ombre, elle est seulement décommandée, car il y a un hadith de Aicha où le Messager d'ALLAH lui avait ordonné de déplacer le plan où étaient structurées des images et des photos, pour la seule raison que leur vision empêche le Prophète de se concentrer dans sa prière.

 

105- QUESTION : J'ai deux questions à vous poser. 1. Coran et Sunna : Voici mon avis, sur lequel je serai très honoré d'avoir vos lumières. Il est clair que le Coran est la référence commune à tous les musulmans. Un croyant croit forcément à la véracité du Coran et de son Prophète Mohamed (SS). Il est, donc, évident que les paroles du Prophète (SS) sont valides, ce qui est confirmé explicitement par le Coran (sans entrer dans le sujet de la véracité de tel ou tel sahih). La validité du Coran et des dits du Prophète (SS) implique qu'ils sont obligatoirement cohérents entre eux. Toutefois, plusieurs pratiques suggérées par les hadiths ne sont pas mentionnées dans le Coran, bien que n'étant pas contradictoires avec ce dernier. Mon avis, sur lequel je souhaiterai avoir vos lumières, est le suivant: Le Coran serait la seule référence de notre religion, dans un monde parfait, où l'homme est épaulé de foi, d'objectivité et d'intelligence. Les hadiths du prophète (SS) m'apparaissent comme étant l'ensemble des exemples illustrant et expliquant le Coran, à la manière d'un professeur expliquant un cours à un élève qui n'aurait pas su lire entre les lignes de son livre. 2. Fatalisme et responsabilité de soi. Voici un sujet qui me passionne et qui me semble au confluent de plusieurs thèmes. Il est évident que, si l’homme est jugé sur ses actes et sur le contenu de son cœur, alors il est responsable et juge de soi. Toutefois, il est dit, maintes fois, dans notre Livre sacré, que Dieu guide qui Il veut. Sans vouloir paraître blasphématoire, cette phrase peut aisément conduire à des comportements fatalistes, souvent observés dans nos cultures. Je me suis posé cette question, car je me suis, moi-même, quelquefois surpris, dans des situations où, au lieu de poursuivre mes efforts, je m’en remettais à des explications fatalistes. J’en suis venu à la conclusion suivante sur laquelle je vous demande encore lumières. L’homme doit, en tout temps, ne jamais douter de la guidance de son Dieu, œuvrer dans le maximum de ses capacités, dans la voie du bien, et enfin s’en remettre à Dieu. Bien que cette conclusion me semble cohérente, certaines interrogations inhérentes à ce sujet, restent encore en suspens : 1. Pour les hommes qui ne seraient pas sur la bonne voie, pourquoi Dieu ne les guiderait- Il pas ? Dans ce cas, si Dieu décide de les enfoncer, dans leur mauvais chemin, il me semble qu’il y a bien lieu de parler de fatalité, puisque leurs actions, puissent-elles être dirigées vers le bien, seront vaines. 2. Que répondre aux gens, qui, face aux atrocités et injustices de ce monde, rétorquent : comment Dieu peut- Il laisser faire ça ? Je m’excuse pour le caractère effronté que ces questions peuvent porter, mais elles n’ont, en aucun cas, une vocation blasphématoire; c’est, au contraire, une remise en question, afin de mieux comprendre, au même titre que le doute objectif et constructif, est encouragé dans notre religion.
105- REPONSE : En effet, comme vous le dites le Coran est une grande référence de notre religion. La deuxième est la sunna cristallisée par les hadiths authentifiés du Prophète. Un hadith le précise bien : il affirme que les propos du Prophète complètent le Coran, tout en l'expliquant. D'autre part, le Coran ne fait que généraliser le principe sublime d'ALLAH, en laissant au Prophète toute latitude pour la compléter, en précisant la norme de la charia, dans des cas spécifiques, je prend comme exemple votre deuxième question affairant au fatalisme et la responsabilité de soi. La conclusion, à laquelle vous avez abouti est adéquate, car il y a un verset du Coran qui dit : "quand vous aurez pris une décision quelconque, remettez-vous à la guidance de DIEU", ce qui veut dire : "planifiez d'abord, et fiez-vous à Dieu ensuite", ce qui est expliqué par un hadith du Prophète, qui dit à propos d'un chamelier qui est dans l'obligation d'attacher sa monture, tout en se confiant à Dieu. En ce qui concerne les interrogations innovantes à ce sujet, et qui restent encore en suspens, ALLAH dote l'homme d'une raison apte à faire un départ net entre le bien et le mal. Il est donc libre de faire une option, étant saisi d'un atout déterminant. Mais, pour le cas où un quelconque individu serait dépourvu de raison, il n'est plus responsable, et, dans ce cas, un enfant né athée d'une famille infidèle, est considéré comme innocent par la Charia, après sa puberté, s'il demeure inconscient. Il s'agit, donc, de fatalité, qui consiste, en fait, dans une seule option déterminante, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, d'après un hadith de Omar, dans tous les cas, l'être humain demeure pour tous ses comportements entre les mains de DIEU, au sein d'une épreuve que cet être humain affronte; il ne dépend que de lui, d'effectuer un choix agréé, en fin de compte, par ALLAH. ALLAH n'agit, donc, pas à la légère, en délaissant son serviteur tiraillé en deux opposés, car il ne dépend que de lui de suivre le bon chemin.

 

106- QUESTION : Pouvez-vous m’éclairer sur la notion de la «HIJAMA» ?
106- REPONSE : La hijama existe dans la nomenclature des propos authentiques du Prophète, aussi bien dans les Recueils de Boukhari et de Mouslim, que dans les quatre sounans. La place de la hijama ou saignée est bien spécifiée dans ces hadiths, conformément à la dose et au temps, selon le genre de maladie en l'occurrence. Du temps du Prophète, on ne la pratiquait pas toujours au cou du patient, mais parfois, ailleurs, où la maladie se manifestait. Cette hijama, avec ses spécificités médicales, nous rappelle le mécanisme de l'acupuncture en Chine. Au Maroc, cette hijama était également en vogue dans certains salons de coiffure masculins, spécialisés en la matière. Ces salons se sont amenuisés, petit à petit, pour disparaître presque entièrement à l'heure actuelle. La hijama réalisait, à l'époque, de grands exploits qui défrayaient l'habitude des familles marocaines (se référer, en l'occurence, à mon ouvrage "Le millénaire de la médecine au Maroc", édité en l'an 2005).

 

108- QUESTION : Professeur, j’ai suivi, avec intérêt, votre participation à la table ronde du dimanche 28 décembre 2003 à la grande mosquée de Dakar. Pouvez-vous m’éclairer sur le sujet suivant : Il est interdit de faire des prières de sounna, après celle du sobh, et aussi entre la prière de l’après-midi, et celle du coucher du soleil. Certains disent qu’on peut faire la prière de salutation de la mosquée, pendant ces heures, car cette prière n’est pas du même rang que les autres prières de sounna. Qu’en est-il exactement ?
108- REPONSE : En effet, pour le commun des croyants, il est interdit de faire comme vous le dites des prières de sounna, après celle du sobh. Mais, pour le Prophète lui-même, ces prières ne sont pas considérées comme surérogatoires, mais bien obligatoires. Certains rites comme celui d’Abou Hanifa, ont suivi le concept mohammadien en l’occurrence. Ce qui doit en résulter pratiquement, c’est que si le prieur manque son fajr derrière l'imam, il est autorisé à faire son fajr immédiatement, sans attendre le lever du soleil. Une bonne partie de soufis ont tendance à concevoir que tout ce qui est obligatoire pour le Messager d’ALLAH, l’est péremptoirement pour eux. Quant à la prière surérogatoire après le ‘Asr, elle est décommandée par tous les rites. Pour ce qui est de la prière de salutation de la mosquée, elle est décommandée, dans deux cas, entre le ‘Asr et le coucher du soleil, et quand l’Imam entame son serment avant la prière du vendredi.

 

113- QUESTION : Je viens d'acheter un meuble, lors d'une vente aux enchères publiques, en France. On ne connaît pas le vendeur, c'est un commissaire au compte, qui tenait une assemblée de clients. Et, je voulais savoir si les ventes aux enchères étaient licites en Islam ? Sont-elles interdites ou, au contraire, autorisées dans notre belle religion ?
113- REPONSE : En principe, toute vente aux enchères est licite, si elle réunit les conditions nécessaires à une vente normale. Au cas, où il y aurait lésion comme cela arrive d'habitude dans les ventes aux enchères, où le prix est baissé pour une raison ou une autre, la vente est interdite, selon un hadith authentique. Cela s'appelle "annajch", c'est-à-dire, là où on fait baisser ou élever le prix réel par des acheteurs complices.

 

115- QUESTION : Je suis homosexuel et musulman, et je suis fortement attiré par la religion. D'ailleurs, j'envisage de prendre le wird tijani et quoique je fasse, je n'y peux rien, je suis attiré par les garçons, je me sens perdu vivant avec ce lourd secret, que je ne peux dire à personne, et plus que tout, j'ai envie de mourir, mais je crois trop en Dieu, pour me suicider; je souffre le martyre. Je vous demande de l'aide, pour voir plus clair.
115- REPONSE : Etre homosexuel et être à la fois musulman attiré par la religion, semblent deux facteurs opposés, mais l'intention, dans ce contraste, ne doit pas être négligée. C'est-à-dire qu'une malfaçon biologique peut constituer, non pas un facteur de légitimité, mais du moins une circonstance atténuante. Mais, dans un tel cas, l'un des deux facteurs ne doit pas éliminer l'autre. Là, un remède mitigé, mais temporaire, est basé sur une foi qui vous incite à vous adresser à ALLAH, pour vous aider à sortir de cette impasse. Ce qui, autrement, signifie qu'il faut continuer à accomplir vos obligations, comme si rien n'est, en essayant d'en atténuer les méfaits, dans une canonique expectative. Une telle situation a été rapportée dans un hadith où un arabe mécréant est venu voir le Prophète, pour le questionner sur les conditions nécessaires et indispensables, pour devenir musulman. Le Messager d'ALLAH lui en cite naturellement notamment celles concernant certains délits que le futur converti affirme ne pouvoir s'en détacher, et le Prophète de lui assurer de se contenter, dans une première étape, de se démunir de toute velléité de mentir, et notre homme finit par se dégager, petit à petit, de tous ces méfaits, en devenant normal. Là, la foi et la croyance en DIEU sont d'autant plus péremptoires qu'elles sont ardentes, et de plus en plus près, de la haute Volonté divine.

 

124- QUESTION : En Turquie, les moules sont d'une part prohibées par les hanafites, et d'autre part, considérées comme "makrouh" par les chaféites. Nous sommes confus. Quelle est la vérité sur ce point ?
124- REPONSE : En réponse à votre question, concernant la prohibition des moules selon les hanafites, et les shaféites en Turquie, il faut se référer aux textes mêmes attribués à ces deux rites, pour connaître spécifiquement le grade ou le degré de cette prohibition, et chercher en même temps, à savoir s'il y a un conditionnement qui en justifie, au moins le décommandement. Et ce, pour ne pas tomber dans une réelle confusion basée sur l'incompréhension, ou la mauvaise interprétation des textes.

 

125- QUESTION : Je bois et je fume, mais je suis très attaché à ma religion, et j'ai beaucoup de foi. Puis-je réciter le Coran et d'autres dikrs ?
125- REPONSE : Le cas auquel vous faites allusion, est appelé dans certains hadiths, comme état d'un "moumin âssi", c'est-à-dire, un croyant qui n'applique pas exactement les conditions de l'Islam. Il demeure, ainsi, musulman, et non croyant, tout en étant entaché par des méfaits, sans lien aucun avec la mécréance. Pour la situation spécifique de ce genre de moumins, qui veulent réciter le Coran et d'autres dikrs, un hadith authentique du Prophète dit: "Quelques récitateurs du Coran, seraient, parfois, maudits par le Coran. Car ces récitateurs vont sciemment à l'encontre des commandements coraniques". Dans un tel cas, le récalcitrant ne doit réciter du Coran que la partie qu'il applique, (comme celle concernant l'unicité d'ALLAH, la croyance à l'existence des anges…), sans liaison avec les ibadates ou les mouamaltes, c'est-à-dire les oraisons prophétiques et les rapports sociaux.

 

126- QUESTION : Qui est le "kafir" ?
126- REPONSE : Le kafir, d'après maints hadiths du Prophète, est celui qui ne croit guère en l'unicité d'ALLAH. Pour cela, tous ceux qui avaient suivi Moise et Jésus, selon les textes authentiques de la Bible et de l'Evangile, sont considérés comme croyants. Néanmoins, Jésus aurait, selon l'Islam, renforcé le credo du messager antérieur Moïse. Celui qui dénie le credo islamique, est considéré par l'Islam comme mécréant, sauf dans le cas où un espace séculaire sépare la promulgation du credo, car dans un tel cas, le message mohammadien, est ultérieur à celui de Jésus par plus de six siècles; il y a ainsi, méconnaissance ou ignorance effective du précédent message. En conclusion, ce genre de credo adopté par l'Islam, a pour base l'union abrahamique des trois Religions Révélées.

 

128- QUESTION : J'habite en Turquie depuis trois ans, et la loi dans ce pays veut que le loyer soit augmenté de 30%  tous les deux ans. Faute de moyen, nous sommes obligés de déménager, tous les deux ans. Le crédit logement dans notre cas, est t-il halal ?
128- REPONSE : En principe tout crédit, même celui pour s'approprier un logement demeure illégitime, si l'intérêt dépasse 3% considérés comme indemnités pour les frais généraux de l'organisation du crédit. Il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours des cas exceptionnels de force majeure, car, dit un principe bien autorisé de l'Islam: "les nécessités légitiment les prohibitions"; reste à savoir si votre cas s'y intègre. Au Maroc notamment, des crédits accordés, sous l'étiquette dite économique, semblent assurer des moyens qui légitiment le crédit, et surtout quand il s'agit effectivement d'un crédit loyer qui se termine par l'appropriation effective du bénéficiaire. Si on tient compte, dans certains cas, de l'effet de l'inflation, tout crédit sera "légitimé", si l'intérêt est très limité ou si l’intérêt dépasse un taux considéré légitime par l’Islam étant donné qu’il représente effectivement les indemnités pour les frais généraux du crédit. Mais, il s’avère de plus en plus en Europe, que le taux de 2.5% est effectivement considéré comme supérieur à ces indemnités. La notion des cas exceptionnels de forces majeures doit être bien conçue dans ce contexte.

 

130- QUESTION : C'est avec beaucoup d'intérêt que je découvre les articles que vous avez mis en ligne. Après la lecture de l'article "Comment s'organisait l'économie dans les  sociétés musulmanes", je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les conséquences pratiques de votre analyse, et sa perspective en termes de jurisprudence islamique. Les techniques financières modernes sont-elles entièrement justifiables, d'un point de vue islamique, du fait de la révolution technique, ayant transformé l'économie depuis trois siècles ? Sans doute, je veux bien admettre une lecture historique et contextualisée de la condamnation du Riba dans le Coran, cependant nous-voilà devant la démesure du capitalisme. Même si l'on doit renouveler notre compréhension du riba et de l'activité économique dans le monde moderne, l'avertissement divin n'est certainement pas abrogé par l'avènement du capitalisme... Ce phénomène propre au capitalisme repose sur l'asservissement de l'humain au prêt à intérêt et la soumission du vivant à la technique. La destruction de la société et de l'environnement par une production  industrielle, sans autre objectif que la rentabilité maximale du capital, n'est-elle pas la conséquence logique du riba ? L'endettement des ménages et des gouvernements, pour des dépenses anarchiques et sans cesse croissantes, ne sont elles pas une aberration au regard de la fitrah ? L'équilibre individuel et social que la Shari'a a pour objectif de  promouvoir, n'est- il pas mieux protégé, quand les individus coopèrent, sans endettement excessif, et modèrent leurs besoins à ce que la sagesse prophétique a désignée ? L'examen de cette question est, certes, complexe, mais il semble que la voie prise en Occident par les sociétés de culture judéo-chrétienne, en matière de légalisation de l'usure est une impasse dont le monde entier souffre aujourd'hui. Dans la réflexion sur l'avenir du monde moderne, la mondialisation et  le capitalisme, la Révélation coranique et la Sagesse prophétique ont un rôle majeur à jouer. C'est à la communauté musulmane de relever ce défi. Pouvez- vous préciser votre analyse sur ce sujet grave et complexe ?
130- REPONSE : Je tiens, tout d'abord à vous congratuler, sur la manière dont vous avez conceptualisé la pensée économique islamique, dans son rôle socio-économique, dont l'analyse jurisprudentielle de ces donnes, démontre la disponibilité foncière de l'islam, à s'adapter à toute forme moderne, basée réellement sur l'intérêt général. Sidna Omar Ibn Al Khattab, deuxième khalife du Prophète, en a conceptualisé et analysé l'idée en disant: "L'Islam est là où réside l'intérêt général bien entendu". Il est vrai que la pensée occidentale n'a pas toujours été stable, dans toutes les périodes mouvantes de l'économie mondiale. Néanmoins, ce qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui banque d'affaires, n'est autre que la commandite dans le rite malékite où le fondement du crédit est basé sur le principe des pertes et profits. Or, chez les grandes Puissances du monde moderne, on constate le rôle promoteur de certains de ces organismes, dans des pays comme le Japon et l'Allemagne. Dans certaines banques, on est même parvenu à réduire le taux d'intérêt à 2,5%, et au Japon à l'éliminer entièrement, visant ainsi, à mieux promouvoir le mouvement économique du pays. Il y a donc un grand hiatus entre les deux pensées anciennes et modernes, en ce qui concerne certaines donnes de l'économie, mais, dont la matière intrinsèque n'est pas loin de la pensée islamique originelle, à propos du riba.

 

186- QUESTION : Concernant les prières où l’imam lit à haute voix, j’ai entendu, une fois, un imam, dire que quand il lit la fatiha et qu’il laisse un temps avant de lire une sourate, on peut en profiter pour lire la fatiha. Mais, par contre, s’il enchaîne tout de suite, on doit se taire et écouter. Une autre fois, j’ai entendu quelqu’un dire que, si pendant une prière, on ne lit pas la fatiha, cette prière n’est pas valable. J’aimerais connaître votre avis sur cette question ?
186- REPONSE : En réponse à votre question concernant le prieur qui peut profiter d’une pause de l’imam pour lire la fatiha, au sens de l’islam le fait est inutile, car la récitation de l’imam suffit. Dans une « rekraa » où l’imam ne lit pas la fatiha à haute voix, le prieur peut la lire. Mais cette lecture n’est pas obligatoire.

 

187- QUESTION : Je vous demande des conseils sur la conduite à tenir, car j'ai eu des songes, parmi les plus marquants. 1° : j'ai rêvé que le Coran était gravé dans mon cœur. 2°: j'ai rêvé qu'il faut que je préside (imam) la prière d'un groupe. 3° : je fais des rêves prémonitoires ?
187- REPONSE : Dans vos songes, vous avez eu l’heur de sentir le Coran gravé dans votre cœur, je vous en félicite. Quant à la présidence de la prière, le geste du groupe prieur que vous présidez, peut être interprété, comme une preuve que vous êtes à la hauteur. Tous ces rêves, sauf quelques cas de cauchemars, qui n'ont rien à voir ici, ne peuvent être que prémonitoires, d’après des hadiths authentiques.

 

193- QUESTION : J'aimerais savoir pourquoi la basmala de la prière est dite à haute voix, chez nous les tijanis, contrairement aux autres malikites qui la prononcent à voix basse ?
193- REPONSE : La basmala, selon un hadith authentique fait partie de la fatiha. Ce qui incite l’imam Shafiiy à considérer comme nulle et non avenue toute prière où la fatiha est citée sans basmala. Il est vrai que l’imam Malik selon un principe qui lui est propre, donne la préférence au comportement des Médinois, même si ce comportement n’est pas conforme au hadith authentique. Dans une controverse entre les deux imams, l’imam Shafii lui demande pourquoi il (l’imam Malik) ne se soumet pas aux directives du Messager d’ALLAH, en lui préférant l’acte médinois. Sa réponse eut un impact sur son éminent partenaire, car pour l’imam l’acte ultérieur du Prophète (psl), prime ses actes antérieurs définis même par un hadith authentique. Mais, en l’occurrence, ils se mettent d’accord pour que la fatiha soit récitée à voix basse par le prieur, car il se peut qu’elle le fut aussi, par les compagnons médinois.